Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 novembre 2025, n° 24-10.572
TGI Paris 6 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 16 novembre 2023
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CASS 13 mars 2025
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CASS
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que la qualité de victime ne peut être reconnue que si les demandeurs ont été directement exposés à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation par le FGTI

    La cour a confirmé que les demandeurs n'avaient pas la qualité de victimes au sens de la loi, ce qui exclut leur droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Nécessité d'expertises pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice indemnisable n'avait été établi en raison de l'absence de qualité de victime.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de reconnaissance de qualité de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, en invoquant l'article L. 126-1 du code des assurances. Ils soutiennent que la cour d'assises avait déclaré leur constitution de partie civile recevable, ce qui devrait suffire. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la qualité de victime doit être appréciée selon des critères spécifiques, et que les demandeurs n'étaient pas directement exposés à un péril objectif. L'arrêt de la cour d'appel est donc légalement justifié et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 nov. 2025, n° 24-10.572, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.572
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023, N° 21/11297
Textes appliqués :
Article 2 du code de procédure pénale.

Article L. 126-1 du code des assurances.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:PL00687
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Sur les parties

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