Infirmation partielle 26 octobre 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 24-11.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.463 24-11.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, N° 22/11755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211257 |
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Sur les parties
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD c/ société Groupama Méditerranée, caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11257 F
Pourvoi n° F 24-11.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-11.463 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], représenté par M. [U] [E], son père, et Mme [Z] [B], sa mère, pris en leur qualité de curateurs,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M] [E], représenté par M. [U] [E], son père, et Mme [Z] [B], sa mère, pris en leur qualité de curateurs, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, les condamne in solidum à payer à M. [M] [E], représenté par M. [U] [E], son père, et Mme [B], sa mère, pris en leur qualité de curateurs, la somme globale de 2 000 euros et les condamne à payer à la société Groupama Méditerranée la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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