Infirmation partielle 28 septembre 2023
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-23.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300423 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° U 23-23.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.293 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2023), la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, aux droits de laquelle vient la Caisse des dépôts et consignations (la bailleresse), a donné à bail par acte du 4 février 1976 à la société Grands Garages de [Localité 3] des locaux commerciaux, puis, par acte du 14 juin 1991, des locaux à usage d’habitation dans le même immeuble et, par acte du 8 avril 1993, elle a donné à bail à M. et Mme [X] des locaux à usage d’habitation situés dans le même immeuble. Elle a ensuite signifié à la société Grands Garages de [Localité 3] un congé à effet au 31 décembre 2015 avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction.
2. La bailleresse, la société Grands Garages de [Localité 3] et M. et Mme [X] ont conclu un protocole d’accord le 26 juillet 2010, prévoyant notamment la restitution de tous les locaux loués, moyennant le paiement d’indemnités par la bailleresse, ainsi que la réalisation, par cette dernière, après travaux de restructuration du bâtiment et sous certaines conditions, d’une surface commerciale en rez-de-chaussée qui serait prise à bail par M. [X].
3. Le 27 décembre 2010, la bailleresse a déposé une demande de permis de construire, communiquée à M. [X], demande qui a été rejetée le 30 juin 2011 par arrêté du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble en raison du non-respect de différentes prescriptions du plan d’occupation des sols.
4. Le 29 février 2016, M. [X] a assigné la bailleresse en condamnation sous astreinte à déposer une demande de permis de construire conforme aux prescriptions du plan d’occupation des sols, à lui proposer un bail commercial conforme aux stipulations du protocole et en indemnisation.
5. La bailleresse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait grief à l’arrêt de déclarer ses prétentions irrecevables, alors « que si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, encore faut-il, pour que le délai de prescription puisse commencer à courir, que l’action soit née ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que l’action de M. [X] reposait « sur la carence de la Caisse des dépôts et consignations à faire élaborer un permis de construire conforme au plan local d’urbanisme et permettant la réalisation du projet de création d’un supermarché à dominante alimentaire », la cour d’appel a fixé le point de départ du délai de prescription au 20 décembre 2010, correspondant, selon elle, au jour où M. [X] a eu « connaissance [du fait] que le projet élaboré par l’architecte de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait autoriser la réalisation du projet » ; qu’en statuant ainsi, alors que la prescription de l’action de M. [X] tendant à obtenir l’exécution du protocole ne pouvait commencer à courir avant que la demande de permis de construire présentée par la Caisse des dépôts et consignations ait été rejetée par le maire, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2224 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
8. Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
9. Pour dire l’action de M. [X] prescrite, l’arrêt retient que celui-ci reproche à la bailleresse sa carence dans l’élaboration d’un permis de construire conforme au plan local d’urbanisme permettant la réalisation du projet de création d’un supermarché à dominante alimentaire, qu’il a été destinataire le 20 décembre 2010 du dossier de demande de permis de construire préparé par l’architecte mandaté par la bailleresse, qu’il a immédiatement mis en garde la société AEW, mandataire de la bailleresse, sur les manquements évidents et grossiers aux règles d’urbanisme affectant le projet, en lui demandant d’apporter les correctifs nécessaires, et qu’il a donc eu connaissance dès cette date de ce que le projet ne pouvait autoriser la réalisation du projet qu’il souhaitait, ce qui a fait courir le délai de prescription de son action.
10. En statuant ainsi, alors que le fait manifestant le dommage allégué par M. [X] consistait dans le refus par la commune d’accorder le permis de construire sollicité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des dépôts et consignations et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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