Cassation 24 février 2005
Confirmation 13 février 2007
Résumé de la juridiction
Une victime ayant heurté une baie vitrée coulissante, ouvrant de l’intérieur d’un appartement sur une terrasse, qui l’avait blessée en se brisant, viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d’appel qui déboute cette victime de sa demande en réparation de son préjudice en retenant qu’elle s’était dirigée vers la terrasse sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’il n’était pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que le fait que la baie était fermée, même en été, ne pouvait être assimilé à une position anormale, que la chose n’avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, qui trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-13.536, Bull. 2005 II N° 51 p. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13536 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 51 p. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052698 |
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Sur les parties
| Président : | M. Dintilhac. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Grignon Dumoulin. |
| Avocat général : | M. Domingo. |
| Parties : | compagnie GAN Assurances |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l’intérieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est brisée et a blessé Mlle X… ; que cette dernière a assigné Mme Y…, propriétaire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle X… de ses demandes, l’arrêt retient que cette dernière s’est levée, a pivoté à 90 , s’est dirigée vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’elle a percuté la porte vitrée qui s’est brisée ;
que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été ; qu’il n’est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait été fermée, même si l’on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la compagnie GAN Assurances et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et de la compagnie GAN Assurances ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme Y… et la compagnie GAN Assurances à payer à Me Haas la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.
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