Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23-20.209
CA Versailles
Infirmation 22 juin 2023
>
CASS
Désistement 7 mars 2024
>
CASS
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a rejeté la demande formée par la société Angelica et a condamné celle-ci à payer une somme à l'association intimée.

Résumé par Doctrine IA

La société Angelica a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle invoque un moyen de cassation, mais la Cour de cassation considère que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi et condamne la société Angelica aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros à l'association caisse de Crédit Mutuel Strasbourg cathédrale au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-20.209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2023, N° 23/00121
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210822
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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