Infirmation 22 juin 2023
Désistement 7 mars 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-20.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2023, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210822 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° S 23-20.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Angelica, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-20.209 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à l’association caisse de Crédit Mutuel Strasbourg cathédrale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Angelica, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l’association caisse de Crédit Mutuel Strasbourg cathédrale, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angelica aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Angelica et la condamne à payer à l’association caisse de Crédit Mutuel Strasbourg cathédrale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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