Infirmation partielle 27 septembre 2023
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 23-22.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2023, N° 22/01098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10763 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° W 23-22.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La Mutualité française Champagne Ardenne-SSAM, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-22.950 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [G] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciemment dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Mutualité française Champagne Ardenne-SSAM, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [O], épouse [V], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité française Champagne Ardenne-SSAM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutualité française Champagne Ardenne-SSAM et la condamne à payer à Mme [O], épouse [V], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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