Infirmation partielle 24 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-22.840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.840 24-22.840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 septembre 2024, N° 21/02020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211267 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Restauration Carnot c/ sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Décision n° 11267 F
Pourvoi n° X 24-22.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Restauration Carnot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-22.840 contre l’arrêt n° RG : 21/02020 rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Restauration Carnot, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restauration Carnot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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