Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 21-21.442, Inédit
TGI Thonon-Les-Bains 15 juin 2018
>
CA Chambéry
Infirmation 22 juin 2021
>
CASS
Rejet 26 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la reconstruction à l'identique était conditionnée par un accord préalable entre le preneur, le bailleur et l'assureur, ce qui n'a pas été respecté.

  • Rejeté
    Non-respect des termes du contrat d'assurance

    La cour a jugé que l'indemnité devait être limitée à la somme de 1 299 608 euros HT, en raison de l'absence de justification de l'investissement pour le complément d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La société L'Envol a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Dans son premier moyen, elle reproche à la cour d'appel d'avoir ajouté une condition au contrat de crédit-bail immobilier, en exigeant un accord préalable tripartite entre le preneur, le bailleur et l'assureur pour reconstruire le bien détruit par un incendie. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la société L'Envol n'avait pas manifesté son accord pour supporter la totalité du coût de la reconstruction en cas d'insuffisance de l'indemnité d'assurance. Dans son troisième moyen, la société L'Envol reproche à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de l'assureur à une somme précise sans justifier le rejet de sa demande de paiement de la totalité de l'indemnité de reconstruction. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que l'assureur n'était pas tenu de verser l'indemnité différée en l'absence de justification de l'investissement de l'indemnité d'assurance dans la reconstruction de l'immeuble détruit. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Privation de l'indemnité différée pour l'assuré qui ne justifie pas avoir investi l'indemnité immédiate pour reconstruire l'immeubleAccès limité
Caroline Cerveau-colliard · Gazette du Palais · 21 mars 2023

2Chronique de la production législative et réglementaire dans le secteur des assurances en 2022 (1er janv. au 31 déc.)
bjda.fr · 3 mars 2023

3Aménagement contractuel de l'affectation de l'indemnité d'assurance : pleins feux sur les sanctionsAccès limité
Agnès Pimbert · Revue générale du droit des assurances · 1 décembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-21.442
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21.442
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 22 juin 2021, N° 19/00340
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046510409
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300740
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 21-21.442, Inédit