Cassation 6 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l’employeur. Dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire.
Une mise à pied prononcée pour une durée de trois jours présente un caractère disciplinaire et le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.012, Bull. 2001 V N° 338 p. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-43012 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 338 p. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 mars 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044937 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. X… est entré au service de l’entreprise Z…, aux droits de laquelle vient la société Y…, le 26 janvier 1993, en qualité d’agent de propreté ; que par lettre du 16 juillet 1996, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et lui a infligé une mise à pied de trois jours ; qu’à l’issue de sa mise à pied, il a repris son travail et a été licencié le 29 juillet suivant ;
Attendu que pour dire que la mise à pied infligée à M. X… était conservatoire et justifiée, et que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que l’employeur ne conteste pas qu’à l’issue de sa mise à pied limitée à trois jours, le salarié a repris le travail avant de recevoir sa lettre de licenciement ; que s’il est constant que le prononcé d’une mise à pied conservatoire ne constitue pas un préalable obligatoire à une décision de licenciement pour faute grave, il n’en demeure pas moins, dès lors que l’employeur a recouru à une telle mesure destinée à écarter le salarié de l’entreprise pendant la durée de la procédure, que toute reprise du travail avant que la rupture du contrat de travail soit intervenue, met l’employeur dans l’impossibilité d’invoquer la faute grave ; qu’en l’espèce, la société Y…, dans un courrier du 16 juillet 1996 précisait expressément que la mise à pied était conservatoire et que la procédure de licenciement était décidée, M. X… étant convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le fait pour M. X… de s’être fait remplacer à son travail le 13 juillet 1996 sans avoir avisé son employeur constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, observation faite que la mise à pied conservatoire décidée par l’employeur était justifiée ;
Attendu, cependant, qu’une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui donne l’employeur ; que, dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de trois jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
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