Infirmation partielle 30 janvier 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.766 24-13.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300037 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 37 FS-D
Pourvoi n° J 24-13.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ Mme [O] [L], épouse [N],
2°/ M. [T] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-13.766 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [F],
2°/ à Mme [C] [J], épouse [F],
tous deux domiiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2024), propriétaires d’une parcelle séparée de celle de M. et Mme [F] par une partie de terrain appartenant à M. et Mme [G], M. et Mme [N] ont assigné M. et Mme [F] en élagage des branches du chêne, situé sur le terrain de ces derniers, surplombant leur fonds et en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [N] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 673 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct des consorts [N], justifiera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué, privé de fondement juridique. »
Réponse de la Cour
4. La question prioritaire de constitutionnalité n’ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence de la perte de fondement juridique de l’arrêt, est devenu sans portée.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [N] font le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu’en jugeant que « les dispositions de l’article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus », de sorte que « c’est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que les fonds [N] et [F] étaient séparés par une bande de terrain, propriété des époux [G], en a déduit que les dispositions de l’article 673 du code civil ne pouvaient recevoir application », la cour d’appel a violé le texte cité et les articles 544 et 552 du code civil ;
3°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu’en jugeant que les consorts [N] n’étaient pas en droit d’exiger des consorts [F] qu’ils coupent les branches empiétant sur leur propriété, la cour d’appel a violé les articles 544 et 552 du code civil ;
4°/ que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu’en jugeant que les consorts [N] n’étaient pas en droit d’exiger des consorts [F] qu’ils coupent les branches empiétant sur la propriété des premiers, et que pour éviter les troubles résultant des chutes de branches, de la présence de chenilles processionnaires et de fientes d’oiseaux perchés sur les branches en question, il leur était possible « de garer leur véhicule un peu plus loin dans l’allée menant à leur pavillon ou même dans le garage dont ce pavillon est doté, ou encore d’utiliser des répulsifs à ultra sons pour éloigner les volatiles indésirables » ou encore que le procès-verbal produit par les consorts [F] ne mentionnerait quant à lui que l’existence d’un « empiétement végétal léger », la cour d’appel a violé les articles 544 et 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant énoncé, à bon droit, que les dispositions de l’article 673 du code civil conférant au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper n’étaient applicables qu’aux fonds contigus, la cour d’appel, qui a relevé que les fonds de M. et Mme [N] et de M. et Mme [F] étaient séparés par une bande de terrain appartenant à M. et Mme [G], en a exactement déduit, sans méconnaître les articles 544, 545 et 552 du code civil, que la demande en élagage devait être rejetée.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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