Infirmation 23 février 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-14.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.418 24-14.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402825 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00040 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° T 24-14.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La société Prodware, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 24-14.418 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Prodware, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [F] a été engagé en qualité de consultant technique, à compter du 1er février 2006, par la société Sylis Business Solution, aux droits de laquelle est venue la société Prodware.
2. Licencié pour faute grave, le 17 avril 2019, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une indemnité à titre de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, si M. [F] a été initialement engagé par la société Sylis Business Solutions, son contrat de travail a ensuite été transféré à la société C2A Informatique, puis à la société Prodware ; qu’il est constant que son lieu de travail était désormais l’agence située à [Localité 3] ; que dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident 2, M. [I] [F], qui contestait être un consultant sédentaire, faisait ainsi valoir que ''l’historique de l’activité professionnelle de Monsieur [F] démontre qu’il alternait des périodes de travail chez le client et au sein de l’agence de [Localité 3]'' et que ''s’il a travaillé au siège de la société Holder, à partir de juillet 2016 jusque septembre 2017, au début de l’année 2016, il travaillait depuis l’Agence de [Localité 3], pour les clients Pole Axapta puis Smartbox Group'' ; que le salarié justifiait son refus de se rendre à l’agence de [Localité 3], en se fondant sur le fait qu’il n’avait plus de véhicule à sa disposition ; qu’en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’ ''aux termes de l’article 7 du contrat de travail conclu avec la société Sylis Business Solutions, le lieu d’exécution du contrat de travail était fixé dans les locaux de l’agence Nord de [Localité 4], qu’aucune pièce versée aux débats n’établit que le poste de travail de l’intimé était désormais le site de [Localité 3] et que l’abandon de poste ne peut être légitimement invoqué par l’appelante puisqu’il n’est pas démontré que le poste de travail que devait rejoindre l’intimé était le site de [Localité 3]'', la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
2°/ que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident 2, M. [I] [F] n’a nullement prétendu qu’un véhicule de service pour effectuer ses trajets professionnels lui était nécessaire en raison de son état de santé ; qu’il s’est borné à soutenir, s’agissant du préjudice subi du fait de son licenciement, qu’ ''il est âgé de 60 ans et son état de santé est précaire puisqu’il perçoit une pension invalidité d’un montant mensuel de 838,95 euros qui ne constitue plus que son seul revenu'' ; que partant, en considérant également, pour retenir que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que ''l’absence de ce dernier était justifiée par la suppression du véhicule de service avec lequel il effectuait ses trajets professionnels et qui était de nature à lui être nécessaire du fait de son état de santé puisqu’une invalidité de 2/3 lui avait été reconnue et qu’à ce titre, il percevait une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2019'', la cour d’appel a de nouveau méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
3°/ que le contrat de travail conclu avec la société Sylis Business Solutions, le 27 janvier 2006, ne prévoyait pas l’octroi d’un avantage en nature, consistant en la mise à disposition d’un véhicule ; que la rémunération du salarié ne comportait aucun avantage en nature ; qu’en outre, la cour d’appel a constaté que ''selon les conditions générales d’utilisation du véhicule mis à sa disposition et auxquelles l’intimé avait souscrit lors de sa mise à sa disposition par la société C2A Informatique le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel'' ; qu’en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que l’octroi de ce véhicule de service constituait un avantage individuel en nature que la société ne pouvait supprimer de sa propre initiative, pour en déduire que l’absence de M. [I] [F] était justifiée par la suppression du véhicule de service avec lequel il effectuait ses trajets professionnels, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a d’abord constaté que, si, selon les conditions générales d’utilisation du véhicule mis à disposition du salarié le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l’employeur avait cependant accepté qu’il le conserve à son domicile et l’utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci.
6. Elle a ajouté que la société avait consenti à ce que le salarié continue de bénéficier d’un véhicule de service puisqu’à la suite du vol de celui-ci, garé devant son domicile, commis un dimanche, un autre véhicule du même type lui avait été attribué dès le 2 décembre 2016, qu’elle avait également accepté qu’il continue de l’utiliser dans les conditions antérieures au transfert du contrat de travail et n’avait, à aucun moment, fait valoir que le salarié l’avait utilisé de façon abusive de sorte que l’octroi de ce véhicule constituait un avantage individuel en nature que la société ne pouvait supprimer de sa propre initiative.
7. Elle a ensuite relevé, d’une part, qu’il n’était pas démontré que le poste de travail que le salarié devait rejoindre était le site de [Localité 3], d’autre part, que son absence était justifiée par la suppression du véhicule avec lequel il effectuait ses trajets professionnels et qui était de nature à lui être nécessaire du fait de son état de santé puisqu’une invalidité de 2/3 lui avait été reconnue.
8. En l’état de ses constatations et énonciations, dont il ressortait que l’agence de [Localité 3] ne constituait pas le lieu de travail contractuellement fixé dès lors que le salarié occupait un poste itinérant pour lequel la société avait mis à sa disposition un véhicule de fonction dont il disposait de façon permanente tant pour ses trajets professionnels que personnels, qui lui avait été abusivement retiré, ce qui l’avait empêché d’effectuer sa prestation de travail, elle a déduit, sans dénaturation et abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche qui sont surabondants, que le grief d’abandon de poste ne pouvait être légitimement invoqué par la société.
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que le contrat de travail conclu avec la société Sylis Business Solutions, le 27 janvier 2006, ne prévoyait pas l’octroi d’un avantage en nature à M. [I] [F], consistant en la mise à disposition d’un véhicule ; que la rémunération du salarié ne comportait aucun avantage en nature ; qu’en considérant pourtant qu’il convenait d’estimer l’avantage en nature à 200 euros, au titre de la mise à disposition d’un véhicule, pour fixer ensuite la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié à la somme de 3 990,67 euros et calculer le montant des indemnités de rupture, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Réponse de la Cour
10. La cour d’appel a constaté que, si, selon les conditions générales d’utilisation du véhicule mis à disposition du salarié le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l’employeur avait cependant accepté qu’il le conserve à son domicile et l’utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci.
11. Elle a ajouté que la société avait consenti à ce que le salarié continue de bénéficier d’un véhicule de service puisqu’à la suite du vol de celui-ci, garé devant son domicile, commis un dimanche, un autre véhicule du même type lui avait été attribué dès le 2 décembre 2016 et qu’elle avait également accepté qu’il continue de l’utiliser dans les conditions antérieures au transfert du contrat de travail et n’avait, à aucun moment, fait valoir que le salarié l’avait utilisé de façon abusive.
12. De ces constatations, dont il résultait que le salarié disposait de façon permanente d’un véhicule de fonction qu’il utilisait pour ses trajets tant professionnels que personnels, elle a exactement déduit que l’octroi de ce véhicule constituait un avantage individuel en nature.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodware aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodware et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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