Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2024, 23-23.570, Inédit
TGI Strasbourg 8 octobre 2021
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CA Colmar
Confirmation 18 octobre 2023
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CASS
Cassation 27 novembre 2024
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CA Besançon
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le juge des référés ne pouvait pas suspendre la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, car cela limiterait les effets du contrat entre les parties.

  • Rejeté
    Droit à une provision en cas de trouble manifestement illicite

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension de la déchéance du terme, considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

La société Amar conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de suspension de la déchéance du terme de son prêt, invoquant une violation de l'article 835 du code de procédure civile. Elle soutient que le juge des référés aurait dû examiner si la clause de déchéance avait été méconnue, malgré la contestation sérieuse. La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel a omis de vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite en ne s'interrogeant pas sur la validité de la clause de déchéance. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-23.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2023, N° 21/04379
Textes appliqués :
Article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704232
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100667
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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