Rejet 10 septembre 2025
Résumé de la juridiction
La récidive spéciale prévue par l’article 370 du code des douanes ne s’applique qu’aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes.
Lorsque des peines d’emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-82.155, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267394 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01010 |
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Texte intégral
N° V 24-82.155 F-B
N° 01010
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 15 mars 2024, qui, pour importation de marchandise prohibée en récidive, l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U] [S], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’administration des douanes et des droits indirects, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 septembre 2023, M. [U] [S] a été condamné pour détention de marchandise prohibée en récidive à neuf ans d’emprisonnement, une confiscation et une amende douanière de 1 011 000 euros.
3. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [S] coupable du chef de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande en récidive, alors :
« 1°/ que selon l’article 370 du code des douanes, si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé ; que la cour d’appel qui, bien que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] par le tribunal correctionnel de Tours le 29 septembre 2011 n’aient pas visé un des délits prévus par l’article 370 du code des douanes, ce qui empêchait de retenir la circonstance de la récidive pour l’infraction, seule ici poursuivie, de détention ou transport de marchandises prohibées, a néanmoins retenu que le prévenu se trouvait en état de récidive pour avoir été définitivement condamné par ce jugement pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, a méconnu les articles 132-9 du code pénal et 370 du code des douanes ;
2°/ que, au demeurant, il résulte de l’article 370 du code des douanes que l’état de récidive suppose que la personne définitivement condamnée pour une infraction douanière commette, dans les cinq ans, une nouvelle infraction douanière ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que M. [S] avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 29 septembre 2011, soit plus de cinq ans avant le délit douanier pour lequel il était en l’occurrence poursuivi, qui aurait été commis entre le 1er janvier et le 19 mai 2018, a néanmoins retenu que le prévenu se trouvait en état de récidive, a méconnu les articles 132-9 du code pénal et 370 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
6. Pour retenir la circonstance de récidive à l’égard du demandeur, l’arrêt attaqué énonce qu’il a été condamné définitivement, par le tribunal correctionnel de Tours, le 29 septembre 2011, pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
7. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a considéré qu’était applicable la récidive pénale de l’article 132-9 du code pénal visé par la prévention, et non la récidive douanière de l’article 370 du code des douanes, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
8. La Cour de cassation a jugé que l’article 370 du code des douanes, selon lequel, si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé, impose que le premier terme de cette récidive spéciale soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions (Crim., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-82.170, publié au Bulletin).
9. Cette récidive spéciale ne s’applique qu’aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes.
10. Lorsque des peines d’emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
11. Ainsi, le moyen qui est infondé doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé des moyens
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de la clé de sécurité noire avec gravé le numéro 1034, de la moto de marque Honda X-ADV 750 immatriculée [Immatriculation 5], le véhicule de marque BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 3], le véhicule Audi RS3 sportback immatriculé [Immatriculation 4], le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] et le véhicule Peugeot 308 noir immatriculé [Immatriculation 2], alors :
« 1°/ que l’article 414 du code des douanes, dans sa version en vigueur à la date de commission des faits, soit entre le 1er janvier et le 19 mai 2018, ne prévoit pas la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction et dont l’auteur a la libre disposition, de sorte qu’en prononçant néanmoins la confiscation des biens qui auraient constitué les instruments de l’infraction et dont M. [S] aurait eu la libre disposition durant la période de la prévention, la cour d’appel a méconnu les articles 112-1 du code pénal et 414 du code des douanes ;
2°/ que, en tout état de cause, il ne résulte d’aucune constatation de l’arrêt que la clé de sécurité noire portant le numéro 1034 et la moto Honda auraient servi, d’une quelconque manière, à commettre l’infraction, de sorte qu’en se contentant néanmoins d’affirmer, pour ordonner la confiscation de ces biens, que les investigations avaient démontré qu’ils constituaient les instruments de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 414 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
13. C’est à tort que pour prononcer la confiscation de la clé de sécurité noire gravée du numéro 1034, de la moto Honda immatriculée [Immatriculation 5], du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], du véhicule Audi
immatriculé [Immatriculation 4], du véhicule Volkswagen immatriculé
[Immatriculation 1] et du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2], l’arrêt attaqué énonce, en se fondant sur les dispositions de l’article 131-21 du code pénal, que M. [S] a eu la libre disposition de ces biens durant la période de prévention et qu’ils constituent l’instrument de l’infraction.
14. En effet, l’article 131-21 du code pénal, qui permet la confiscation de l’instrument de l’infraction, n’est pas applicable lorsque seule est en cause une infraction douanière.
15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que la cour d’appel a relevé que ces véhicules ont été utilisés pour commettre l’infraction et que les stupéfiants ont été dissimulés dans des box, auxquels accédait M. [S], au domicile duquel a été retrouvée la clé de sécurité.
16. Il en résulte en effet, d’une part, que les biens susmentionnés sont confiscables au titre de l’article 414 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur lors des faits, respectivement en tant que moyen de transport s’agissant des véhicules, et en tant qu’objet servant à masquer la fraude concernant la clé de sécurité, d’autre part, que la cour d’appel, par les énonciations susmentionnées, a justifié la confiscation prononcée.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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