Rejet 13 juin 1972
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut être contestée par le Ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. Est dès lors recevable l’appel par le prévenu d’une ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui présente le caractère d’une décision complexe en ce qu’elle a admis implicitement une constitution de partie civile.
Dès lors que la Chambre d’accusation était valablement saisie par l’appel du prévenu, il lui appartenait, en application de l’article 206 du Code de procédure pénale, de statuer sur la régularité de la procédure qui lui était soumise. Et par application de l’article 574 du même code, est recevable le moyen pris de ce que l’arrêt renvoyant le prévenu devant le Tribunal correctionnel a statué sur la régularité de la procédure antérieure, en rejetant l’exception de nullité présentée, par ledit prévenu. En effet un tel arrêt présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier aux termes de l’article 174, alinéa 2, dudit code (2).
Aucun texte de loi n’interdit à un ensemble de personnes se jugeant diffamées de se concerter et de poursuivre, par une même plainte, en se portant conjointement parties civiles, la réparation du préjudice qu’elles ont souffert (3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 1972, n° 72-90.091, Bull. crim., N. 197 P. 496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90091 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 197 P. 496 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057283 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Cénac |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Rejet des pourvois de : 1° x… (paul) ;
2° y… (maurice) ;
3° z… (lucien) contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen, en date du 15 decembre 1971 qui, apres avoir rejete une exception de nullite de procedure proposee par les demandeurs, a confirme l’ordonnance du juge d’instruction les renvoyant devant le tribunal correctionel pour diffamations publiques. La cour, joignant les pourvois en raison de la connexite ;
I. Sur la recevabilite des pourvois : attendu qu’aux termes de l’article 174 paragraphe 2 du code de procedure penale "les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l’annulation des procedures d’instruction lorsque celles-ci ont ete renvoyees devant elles par la chambre d’accusation ;
Que, des lors, l’arret de la chambre d’accusation qui, apres avoir rejete une exception de nullite de l’information, confirme l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant un inculpe devant le tribunal correctionnel, presente des dispositions definitives que le tribunal saisi de la prevention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Qu’un tel arret peut etre attaque devant la cour de cassation en application de l’article 574 du code de procedure penale ;
Que tel etant le cas de l’espece, les pourvois des demandeurs sont recevables ;
Ii. Au fond : vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 48, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 29, 32 de la meme loi, 485.593 du code de procedure penale, defaut de base legale, "en ce que le demandeur ayant fait valoir que la plainte avec constitution de partie civile etait nulle car elle ne qualifiait pas les faits reproches aux auteurs eventuels de la diffamation et en particulier ne precisait pas quels propos seraient diffamatoires envers le secretaire general de la scet et envers la cft ou deux auteurs de la plainte, la cour d’appel a rejete l’exception de nullite par le seul motif qu’il serait a souligner que seules ont ete retenues des imputations a l’egard de a… pris personnellement et en qualite de secretaire general de la cft ;
« alors que de tels motifs ne sauraient suffire a etablir la validite de la plainte, le fait que la diffamation envers le seul a… ait ete retenue n’impliquant pas que celui-ci agissant tant en son nom personnel qu’en tant que representant de la cft n’avait pas l’obligation d’indiquer dans sa plainte initiale les faits qu’il pretendait articuler comme visant la cft et ce, articule comme le visant lui-meme, le defaut de discrimination entre les deux chefs de plainte emportant nullite de celle-ci » ;
Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de a… constantin agissant tant en son nom personnel, qu’en qualite de secretaire general de la confederation francaise du travail (cft), une information a ete ouverte contre x du chef de diffamations publiques envers un particulier ;
Que, dans sa plainte, a… avait articule et qualifie les faits incrimines, en l’espece « des diffamations contenues a son egard et a celui de l’organisme qu’il representait dans des traites du parti communiste diffuses a louviers, le 27 aout 1970 », ainsi que les textes de loi applicables a la poursuite ;
Que, dans son requisitoire introductif, le procureur de la republique avait repris « les termes memes de la plainte » ;
Attendu que les demandeurs, inculpes du chef de diffamations publiques, ont souleve, en cours d’information, une exception tendant a l’irrecevabilite de la constitution de partie civile de a…, a la nullite, au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, de la plainte, et par voie de consequence, ont invoque a la prescription ;
Qu’apres avoir rejete l’exception des demandeurs, le juge d’instruction les a renvoyes devant le tribunal correctionnel du chef precite ;
Que x…, y… et z… ont releve appel de cette ordonnance ;
Attendu qu’a bon droit, encore que par une expression elliptique, la chambre d’accusation a declare lesdits appels recevables "quant a la constitution de partie civile de a… agissant pour lui-meme et es qualites de secretaire general de la confederation francaise du travail ;
Qu’en effet, l’ordonnance du juge d’instruction presentait, sous ce rapport le caractere d’une decision complexe, qui etait susceptible d’appel de la part des inculpes, aux termes de l’article 185 paragraphe 3 du code de procedure penale, dans la mesure ou, dans son dispositif, elle ne s’etait pas expressement prononcee sur l’exception proposee et l’avait ainsi, implicitement rejetee ;
Attendu qu’en cet etat, et statuant au fond sur l’exception de nullite presentee par les demandeurs, qui « reprochaient a a… d’avoir depose une seule plainte en son nom personnel et es qualites de secretaire general de la cft, au lieu de deux plaintes distinctes, l’une pour lui personnellement, l’autre au nom de l’organisme qu’il representait et de n’avoir pas pris soin, dans son unique constitution de partie civile, de bien distinguer les diffamations atteignant chacune, se contentant de les reproduire globalement », la chambre d’accusation, pour rejeter lesdites conclusions, expose que « les allegations relevees dans les tracts litigieux atteignaient personnellement a… ainsi que son syndicat » et que « rien n’empechait le plaignant de se constituer partie civile dans une seule plainte a la fois pour lui-meme et pour l’organisme qu’il representait » ;
Attendu qu’en decidant ainsi, la chambre d’accusation n’a viole aucun des textes vises au moyen ;
Qu’en effet, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun autre texte de loi n’interdisent a un ensemble de personnes se jugeant diffamees par des articles publies par la voie de la presse, de se concerter et de poursuivre, par une meme plainte, en se portant conjointement parties civiles, la reparation du prejudice qu’elles ont souffert ;
Qu’a plus forte raison, il en est ainsi lorsque c’est la meme personne qui agit en son nom personnel et en sa qualite de representant d’un organisme, des lors qu’il est etabli, comme en l’espece, qu’elle s’est conformee aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 susvisee ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit etre rejete ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette les pourvois de x…, y… et z… contre l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen, en date du 15 decembre 1971 ;
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