Infirmation 26 juin 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-18.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 juin 2023, N° 22/02415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10088 |
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Sur les parties
| Parties : | Société spinalienne de participation financière, société Imagerie d ' c/ commune d ' |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° R 23-18.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
1°/ La société Imagerie d'[Localité 2], société anonyme,
2°/ la société Maison imagerie d'[Localité 2], société par actions simplifiée,
3°/ la Société spinalienne de participation financière, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.759 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Imagerie d'[Localité 2], Maison imagerie d'[Localité 2] et Société spinalienne de participation financière, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune d'[Localité 2], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Imagerie d'[Localité 2], Maison imagerie d'[Localité 2] et Société spinalienne de participation financière aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Imagerie d'[Localité 2], Maison imagerie d'[Localité 2] et Société spinalienne de participation financière et les condamne à payer à la commune d'[Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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