Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680431 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00673 |
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Texte intégral
N° G 24-85.134 F-D
N° 00673
SB4
21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, une révocation de sursis et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 13 octobre 2022, la chambre de l’instruction a renvoyé M. [D] [O], alors en fuite et visé par un mandat d’arrêt, devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité qui lui ont été présentées, a prononcé des relaxes partielles, et a condamné M. [O] à six ans d’emprisonnement, une révocation partielle d’un sursis antérieur et une confiscation.
4. M. [O] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la peine complémentaire de confiscation des scellés prononcée à l’encontre de M. [O], alors « qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’au cas d’espèce, pour toute motivation de la peine de confiscation des scellés infligée à Monsieur [O], le tribunal correctionnel a retenu qu’ « à titre de peine complémentaire, il sera prononcé la confiscation des scellés le concernant » ; que pour confirmer le prononcé de cette peine, la Cour d’appel se borne à retenir qu'« il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges à l’encontre de [D] [O] » ; qu’en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l’origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure de confiscation ainsi ordonnée, la Cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. En se bornant à énoncer, sans autre motif à cet égard et alors que le jugement ne contenait pas davantage de précisions sur la nature des objets placés sous scellés, qu’il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
10. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 29 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
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