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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-86.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51430 |
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Texte intégral
N° N 24-86.978 F
N° 51430
ECF
26 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [X] [W], épouse [K], et M. [M] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2024, qui les a condamnés, la première, pour escroqueries, le second, pour escroquerie et complicité, chacun, à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X] [W], épouse [K], et M. [M] [K], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Adresse 2], Mme [P] [C], épouse [R], Mme [Z] [D], épouse [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [X] [W], épouse [K], et M. [M] [K] devront payer in solidum à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] [W], épouse [K], et M. [M] [K] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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