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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-85.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50867 |
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Texte intégral
N° E 24-85.867 F
N° 50867
ECF
18 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
Mme [M] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 4 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-85.220), pour non-représentation d’enfant, l’a condamnée à 2 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] [I], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [M] [I] devra payer à M. [R] [K] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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