Cassation 18 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 57 du code de procédure ne sont applicables qu’aux opérations de recherche d’indices et de saisies au domicile d’une personne.
Les enquêteurs ne sont pas tenus d’appliquer les règles de la perquisition lorsqu’avant de procéder à la fouille d’un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l’exclusion de tout objet personnel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-82.629, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82629 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01404 |
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Texte intégral
N° F 25-82.629 FS-B
N° 01404
ECF
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 5 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 5 juin 2024, M. [T] [R] a, le 23 septembre suivant, déposé une requête aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’actes de la procédure, alors :
« 1°/ d’une part que les règles relatives aux perquisitions, à l’exception de celles qui n’ont pour vocation que la protection des lieux d’habitation, sont applicables à la fouille des conteneurs maritimes ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que la fouille du conteneur APZU 212160 était irrégulière pour avoir été effectuée hors la présence de son propriétaire ou utilisateur, ou même de deux témoins requis à cet effet ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler cette mesure, que « la fouille desdits conteneurs et donc du conteneur APZU 2121607 ne peut être assimilée à une perquisition au regard des dispositions des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, un conteneur, caisse métallique de grande taille affectée au stockage de marchandises, ne pouvant être occupé par quiconque, même provisoirement, ne pouvant davantage être assimilé à un local professionnel ou à un véhicule ou navire » et que « ces conteneurs et notamment le conteneur APZU 2121607 ne se trouvaient pas, lors des opérations, dans les locaux d’une société, dans la propriété d’un particulier, ou abandonnés sur la voie publique », de sorte que le régime des perquisitions serait insusceptible de s’appliquer aux conteneurs maritimes, la Chambre de l’instruction a violé les articles 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la personne mise en examen qui conteste la réalité ou l’authenticité de découvertes prétendument réalisées au cours d’une mesure mise en uvre au mépris d’une règle de formalisme d’authentification subit un grief qui justifie l’annulation de cette mesure ; que cette contestation peut être formalisée pour la première fois devant la Chambre de l’instruction saisie du contentieux des nullités ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [R] a explicitement contesté, devant le juge d’instruction et dans sa requête en annulation et son mémoire, la réalité et l’authenticité des découvertes prétendument réalisées lors de la fouille irrégulière du conteneur maritime ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces mesures, que l’exposant n’avait pas contesté immédiatement les découvertes litigieuses, la Chambre de l’instruction a violé les articles 57, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
6. Les dispositions de l’article 57 du code de procédure ne sont applicables qu’aux opérations de recherches d’indices et de saisies au domicile d’une personne.
7. La Cour de cassation a étendu les règles relatives à la perquisition, à l’exception des heures légales pour procéder à cette mesure, à la fouille de biens mobiliers qui sont par nature susceptibles de renfermer des éléments ou des objets personnels (Crim., 23 mars 2016, pourvoi n° 14-87.370, Bull. crim. 2016, n° 102 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-84.045, publié au Bulletin).
8. Si un conteneur est également un bien mobilier, il est essentiellement susceptible d’être affecté au transport de marchandises.
9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les enquêteurs procèdent à la fouille d’un conteneur, et qu’ils appliquent le régime de la perquisition, les deux témoins en présence desquels a lieu cet acte peuvent s’identifier par leur seul numéro matricule au sein de la société de manutention portuaire, ce qui suffit à garantir l’authentification des produits saisis (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 24-83.403).
10. Cependant, les enquêteurs ne sont pas tenus d’appliquer les règles de la perquisition lorsqu’avant de procéder à la fouille d’un conteneur, ils ont établi que celui-ci ne contenait que des marchandises, à l’exclusion de tout objet personnel.
11. En pareil cas, le requérant conserve la faculté, devant la juridiction de jugement, de discuter la valeur probante des constatations et des saisies réalisées à l’occasion de cet acte, dans des conditions conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
12. En l’espèce, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer qu’avant la fouille du conteneur litigieux, les enquêteurs savaient, au vu des bordereaux de transport et des documents douaniers y afférents, que celui-ci avait été déclaré comme renfermant exclusivement des marchandises, en l’espèce des produits alimentaires.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’actes de la procédure, alors « que les dispositions de l’article 15-4 du Code de procédure pénale, qui autorisent l’anonymisation des enquêteurs dans certaines procédures, sont inapplicables aux rapports d’expertises, fussent-ils établis par un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; que la Chambre de l’instruction, à qui il incombe de s’assurer que les conditions de mise en uvre de ce texte sont réunies, doit prononcer l’annulation du rapport d’expertise lorsqu’elle constate qu’il a été illicitement anonymisé ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le rapport d’expertise du 31 août 2023 était l'uvre d’un auteur anonyme ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser d’annuler ce rapport, que « les dispositions de l’article 15-4 du code de procédure pénale ne précisent pas que des missions sont exclues du champ d’application de ce texte, qui concerne tout agent, qu’il ait ou non la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, intervenant pour un acte relevant d’une procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ce qui est le cas en l’espèce » et que « ces dispositions n’excluent donc pas les opérations d’expertise réalisées par des agents relevant d’un organisme de police nationale », la Chambre de l’instruction a violé les articles 15-4, 166, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Le moyen n’est pas fondé.
15. En effet, un rapport d’expertise constitue un acte de procédure au sens de l’article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs et incluant les rapports d’expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n’y avoir lieu à annulation ou cancellation d’actes de la procédure, alors :
« 1°/ d’une part que la décision de différer l’intervention de l’avocat en garde à vue doit être écrite et motivée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; qu’est dès lors nulle l’autorisation verbale donnée par le juge d’instruction aux fins de report de l’intervention de l’avocat, même suivie, après la mise en uvre de ce report, de la formalisation d’une décision écrite et motivée ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l’instruction que Monsieur [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juin 2024 à 4 heures 50 ; que l’intéressé, qui s’est vu notifier ses droits dès 5 heures, a alors indiqué qu’il souhaitait s’entretenir avec un avocat et être assisté par un avocat choisi ; que lors de l’avis à magistrat intervenu à 5 heures 11, les enquêteurs auraient toutefois recueilli l’autorisation verbale du juge d’instruction de reporter l’intervention de l’avocat pendant 72 heures ; que Monsieur [R] a ainsi été privé de son droit à l’assistance d’un avocat sur le seul fondement d’une simple autorisation orale ; que ce n’est qu’ultérieurement, à 11 heures 02, que les enquêteurs ont finalement été destinataires d’une autorisation écrite et motivée du juge ; que la défense était dès lors fondée à faire constater l’illicéité du report de l’intervention de l’avocat au stade du placement en garde à vue, dès lors que celui-ci n’avait pas été précédé d’une autorisation écrite du juge ; qu’en affirmant purement et simplement l’inverse, et en retenant que le report de l’intervention de l’avocat avait régulièrement été autorisé verbalement par le juge d’instruction, cette autorisation orale ayant été ultérieurement confirmée par écrit, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 63-3-1, 706-88, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-88 du code de procédure pénale :
17. Il résulte de ce texte que l’autorisation donnée par le juge d’instruction aux officiers de police judiciaire de reporter l’intervention de l’avocat doit énoncer les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne de nature à justifier cette atteinte aux droits de la défense, dans une ordonnance écrite et motivée qui précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.
18. Si une autorisation orale donnée par le juge d’instruction peut précéder la formalisation d’une décision écrite et motivée, c’est à la condition qu’elle précise, d’une part, les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’instruction justifiant une telle mesure, d’autre part, la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée, ce dont il doit être justifié en procédure.
19. L’absence de telles mentions ne permet pas de s’assurer que le magistrat a exercé un contrôle réel et effectif de la mesure de report de l’intervention de l’avocat, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée.
20. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du report des droits à l’assistance d’un avocat, l’arrêt attaqué énonce, en substance, qu’il résulte de la procédure que M. [R] a été interpellé le 1er juin 2024 à 4 heures 50, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour un vol à destination de [Localité 1], et placé en garde à vue, et que, lors de la notification de ses droits le même jour, à 5 heures, il a fait connaître son souhait d’être assisté d’un avocat qu’il a désigné.
21. Les juges précisent qu’il résulte de l’avis au magistrat que le juge d’instruction, avisé le jour même, à 5 heures 11, du placement en garde à vue de l’intéressé, a donné aux enquêteurs son accord verbal au report de l’intervention de cet avocat avant d’adresser à ces derniers une ordonnance autorisant un tel report, pour une durée pouvant aller jusqu’à soixante-douze heures, dont ces derniers ont été destinataires le 1er juin à 11 heures 02.
22. Ils en déduisent que l’autorisation écrite et motivée de report de l’intervention de l’avocat, prise conformément aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale, confirme ainsi l’autorisation donnée verbalement et que cette dernière établit l’existence d’un contrôle effectif du magistrat instructeur sur la mesure préalable au report de l’intervention de l’avocat.
23. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
24. En effet, ne sont mentionnées dans le procès-verbal rendant compte de la décision du magistrat d’autoriser le report de l’intervention de l’avocat, pièce dont la Cour de cassation a le contrôle, ni les raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, qui auraient justifié cette décision, ni la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.
25. Par conséquent la cassation est encourue de ce chef sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la garde à vue. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 5 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la garde à vue de M. [T] [R] , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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