Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2025, 25-82.629, Publié au bulletin
CA Douai 5 mars 2025
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CASS
Cassation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la fouille du conteneur

    La cour a jugé que la fouille du conteneur ne pouvait pas être assimilée à une perquisition au sens des articles du code de procédure pénale, car le conteneur était déclaré comme renfermant uniquement des marchandises.

  • Rejeté
    Contestations sur la réalité des découvertes

    La cour a estimé que le requérant avait la possibilité de discuter la valeur probante des constatations devant la juridiction de jugement, sans que cela justifie l'annulation des mesures.

  • Accepté
    Report de l'intervention de l'avocat

    La cour a constaté que l'autorisation verbale donnée par le juge d'instruction n'était pas suffisante et que l'absence de justification écrite et motivée constitue un grief pour le requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, il soutenait que la fouille d'un conteneur maritime devait respecter les règles de la perquisition, ce que la Cour de cassation a rejeté, considérant que les enquêteurs n'étaient pas tenus de ces règles. Dans un second moyen, il contestait l'anonymisation d'un rapport d'expertise, mais la Cour a jugé que cela était conforme à l'article 15-4 du code de procédure pénale. Enfin, le troisième moyen, relatif au report de l'intervention de l'avocat, a été accueilli, entraînant une cassation partielle de l'arrêt sur ce point, car l'autorisation verbale du juge n'était pas suffisante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-82.629, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-82629
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 5 mars 2025
Précédents jurisprudentiels : Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-86.413, Bull. crim. (cassation).
Crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 24-81.321, Bull. crim. (rejet).
Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.525, Bull. crim (rejet).
Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-86.413, Bull. crim. (cassation).
Crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 24-81.321, Bull. crim. (rejet).
Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.525, Bull. crim (rejet).
Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-86.413, Bull. crim. (cassation).
Crim., 23 octobre 2024, pourvoi n° 24-81.321, Bull. crim. (rejet).
Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.525, Bull. crim (rejet).
Textes appliqués :
Article 57 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833525
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01404
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2025, 25-82.629, Publié au bulletin