Rejet 14 juin 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 1989, n° 87-20.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-20.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007089217 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CGGI, dont le siège social est … (9e),
en cassation d’un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société anonyme LAMBDA SERVICES, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),
2°/ La société CFAE – GROUPE SPRINKS, dont le siège social est 7, … (2e),
défenderesses à la cassation ; La société Lambda services, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X… Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société CGGI, de Me Le Griel, avocat de la société Lambda services, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CFAE – Groupe Sprinks, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal de la Compagnie générale de gestion immobilière (CGGI) et le pourvoi incident de la société Lambda services, qui comportent l’un et l’autre un moyen identique divisé en deux branches également identiques :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la CGGI a souscrit, le 5 juillet 1979, un contrat par lequel elle chargeait, contre rémunération, la société Lambda services « d’assurer la surveillance des locaux appartenant à la société CGGI » ; que les locaux en question étaient constitués, en réalité, par un parc à voitures dont la CGGI n’était pas propriétaire et dont avaient la jouissance les usagers de l’ensemble immobilier dont il dépendait sans que ces usagers eussent constitué entre eux un groupement régulier ; que, cependant, mécontents des prestations qui leur étaient fournies, ils ont, le 3 novembre 1983, constitué entre eux une « association syndicale des titulaires du droit d’utilisation des emplacements du parking Cévennes » et choisi un cabinet de gestion immobilière autre que la CGGI, laquelle a immédiatement résilié le contrat l’unissant à Lambda services ; Attendu qu’à la suite de cette opération des factures sont restées en souffrance ; que la société Lambda services a assigné la CGGI tant à titre personnel qu’en sa qualité de mandataire du « syndicat des usagers du parc de stationnement » ; que la cour d’appel a, le 21 octobre 1985, condamné la CGGI à payer les factures en réservant dans ses motifs la possibilité pour elle de son recours éventuel contre les usagers, mais qu’elle a refusé de condamner ses prétendus mandants ; Attendu qu’à la suite de cet arrêt, la société Lambda services qui n’a pu en obtenir exécution de la CGGI, a assigné la société Groupe Sprinks, assureur de la responsabilité professionnelle de cette dernière, en soutenant que l’arrêt intervenu, d’où il résultait que la CGGI ne lui avait pas révélé sa qualité de mandataire, établissait de façon définitive qu’une responsabilité existait à la charge de cette entreprise et qu’elle était fondée à réclamer réparation à son assureur par la voie de l’action directe ; que la cour d’appel (Paris, 14 octobre 1987) l’a déboutée de cette action en relevant que son précédent arrêt, dont l’autorité était invoquée, avait statué sur une action en paiement de dette dont la CGGI avait été reconnue personnellement redevable et non sur une action en responsabilité professionnelle ;
Attendu que la CGGI et la société Lambda services font grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que les conventions spéciales dont était assorti le contrat d’assurance garantissaient la CGGI contre les conséquences de la responsabilité qu’elle pouvait encourir pour le préjudice causé à autrui du fait notamment des omissions commises dans l’exercice de ses fonctions et que le premier arrêt ayant fondé l’obligation personnelle de paiement de la CGGI sur l’ignorance où elle avait laissé Lambda services de sa qualité de mandataire, l’arrêt attaqué n’aurait pu écarter la garantie de l’assureur et alors, en second lieu, que ce même arrêt n’aurait pu déclarer la CGGI personnellement liée par un contrat dont il avait été reconnu qu’il n’avait été en réalité conclu par elle qu’en qualité de mandataire ; Mais attendu que le litige ayant abouti à l’arrêt du 21 octobre 1985 portait sur le point de savoir qui de la CGGI ou de ses mandants allégués devait payer les factures en souffrance ; que ce n’est qu’en appel que la société Lambda services s’est prévalue d’une faute de son adversaire « qui se serait laissé entraîner à jouer le rôle d’écran en prétendant tout à la fois se prévaloir de sa qualité de mandataire et n’être pas en mesure d’apporter quelques indications que ce soit sur ses mandants » et que l’arrêt, intervenu alors et, depuis, devenu irrévocable, a rejeté la demande de dommages-intérêts reposant sur cette faute prétendue ; que l’arrêt attaqué par les présents pourvois a donc exactement relevé que la cour d’appel, par sa décision du 21 octobre 1985, avait seulement déterminé le débiteur des sommes arriérées et l’avait condamné à les payer sans retenir à son encontre aucune faute entraînant sa responsabilité ; que la première branche du moyen commun des deux pourvois ne peut donc être accueillie ; qu’il en est de même de la seconde dont le grief vise en réalité les dispositions de l’arrêt irrévocable du 21 octobre 1985 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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