Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897, Inédit
CA Montpellier 16 septembre 2020
>
CASS
Cassation 9 février 2022
>
CA Nîmes
Confirmation 15 novembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-organisation de la visite médicale de reprise

    La cour a constaté que la visite médicale de reprise n'était pas obligatoire, mais a jugé que l'employeur avait violé l'article R. 4624-22 du code du travail en ne respectant pas les obligations de sécurité.

  • Rejeté
    Licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner les circonstances entourant le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [I], après avoir été licenciée pour insuffisance professionnelle par la société Ingénierie de la maîtrise d’œuvre d’exécution, conteste son licenciement devant la Cour de cassation, arguant d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur pour n'avoir pas organisé la visite médicale de reprise obligatoire après son arrêt de travail de plus de trente jours. La Cour de cassation, se fondant sur l'article R. 4624-22 du code du travail, casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, en raison d'une mauvaise interprétation de la durée d'arrêt de travail requise pour la visite de reprise. La Cour de cassation rejette en revanche le second moyen relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, jugé non pertinent pour entraîner la cassation. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour rejuger uniquement la question des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et la société est condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-21.897
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.897
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2020, N° 16/00325
Textes appliqués :
Article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045196992
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00176
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897, Inédit