Infirmation partielle 29 juin 2023
Rejet 14 mai 2025
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-20.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617819 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00497 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet de la requête en
interruption d’instance
et rectification d’erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° S 23-20.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.370 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société JDV Déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JDV Déco, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de responsable de magasin d’ameublement par la société JDV Déco le 1er novembre 2016.
1. Il a été déclaré inapte avec dispense de reclassement à l’issue de la visite médicale de reprise le 21 janvier 2021, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021.
2. Le 28 août 2023, le salarié s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges l’opposant à l’employeur.
3. Par requête du 15 avril 2024, il a sollicité l’interruption de l’instance en raison d’un jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a ouvert à l’égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
4. Le 25 avril 2024, il a fait déposer des conclusions aux fins de mise en cause du liquidateur, signifiée le 30 avril 2024 à Mme [E], ès qualités, avec copie du mémoire ampliatif, l’invitant à constituer avocat si elle entendait défendre ès qualités au pourvoi.
Rectification d’ erreur matérielle relevée d’office
5. Avis a été donné aux parties en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
6. C’est par suite d’une erreur purement matérielle que, dans l’entête de la décision attaquée, la cour d’appel a désigné l’employeur sous la dénomination JVD Déco et non sous celle de JDV Déco.
7. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur.
Poursuite de l’instance
8. Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur, lorsqu’il a une mission d’assistance, ou ceux-ci dûment appelés.
9. Il en résulte que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.
10. Il y a donc lieu de constater la poursuite de l’instance, le liquidateur judiciaire de la société JDV Déco ayant été appelé en la cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° RG 22/00352 du 29 juin 2023 rendu par la cour d’appel de Limoges.
REMPLACE « JVD Déco » par « JDV Déco » ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
REJETTE la demande d’interruption d’instance ;
CONSTATE que l’instance se poursuit ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de formation restreinte du mardi 24 juin 2025 à 9h30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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