Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200960 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 960 F-D
Recours n° C 25-60.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [H] [S], domicilié chez M. [V] [E], [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.109 en annulation d’une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité son inscription sur la nationale des experts judiciaires dans les spécialités prévention, matériel de détection et de lutte contre l’incendie et incendie.
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [S] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l’instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d’une reconnaissance professionnelle ou d’une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l’expertise judiciaire étant limitée au plan régional.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [S] fait valoir que le critère de la notoriété suffisante au niveau national comme international, n’est pas une condition prévue par la lettre de l’article 2, 5°, du décret du 23 décembre 2004 ; qu’en retenant un tel critère, à l’encontre du texte réglementaire, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d’appréciation. M. [S] ajoute qu’en tout état de cause, les mérites de son dossier de candidature attestent de la reconnaissance professionnelle et de la notoriété dont il bénéficie au plan national et international.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que le bureau de la Cour de cassation qui, en exigeant une reconnaissance professionnelle ou une notoriété suffisante au niveau national comme international, a fait une exacte application de la condition de l’article 2, 5°, du décret au cas spécifique de la candidature à l’inscription sur la liste nationale, a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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