Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.232, Inédit
CA Orléans 24 juin 2021
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CASS
Cassation 7 juin 2023
>
CA Bourges
Infirmation partielle 10 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fixation des objectifs annuels par l'employeur

    La cour a constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés pour les années 2014, 2015 et 2017, mais a jugé que l'employeur avait le droit de reconduire les objectifs de 2013, ce qui a conduit au rejet de la demande de paiement de rappels de commissions.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en considérant que l'employeur avait agi dans le cadre de son pouvoir de direction en reconduisant les objectifs de l'année précédente.

  • Rejeté
    Inexactitude des bulletins de paie

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de rappels de commissions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 7 juin 2023 dans une affaire opposant M. D à la société Demos. M. D reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de commissions au titre de la part variable de son salaire pour les années 2014, 2015 et 2017. Dans son premier moyen, M. D soutenait que l'absence de fixation des objectifs par l'employeur entraînait le paiement intégral de la rémunération variable. La Cour de cassation a donné raison à M. D, estimant que la cour d'appel avait violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. La cassation a été prononcée partiellement, entraînant la cassation des chefs de dispositif déboutant M. D de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en délivrance d'un bulletin de paie rectifié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.232
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2021, N° 19/00432
Textes appliqués :
Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047737743
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00663
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Sur les parties

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