Cassation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-83.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135186 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01688 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 25-83.668 F-D
N° 01688
2 DÉCEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [B], par mémoire spécial reçu le 29 septembre 2025, d’une part, M. [N] [T], par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2025, d’autre part, ont présenté, chacun, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 9 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs d’exercice illégal de la profession de banquier, participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard, et blanchiment, a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [Z] [B], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [T], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [Z] [B] est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu’elles permettent, lorsque la juridiction correctionnelle renvoie au ministère public la procédure afin qu’elle soit régularisée en raison notamment de mentions faites par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, de saisir le même juge d’instruction aux fins de régularisation de la procédure, et de retourner la procédure à la même juridiction correctionnelle, qui n’en a pas été dessaisie par sa décision, ou, à tout le moins, en tant qu’elles ne prévoient pas que seule une juridiction d’instruction différente peut régulariser la procédure et saisir, le cas échéant, un tribunal correctionnel différent d’une nouvelle ordonnance de renvoi, méconnaissent-ils les droits de la défense et, spécialement et en particulier le respect du droit à une procédure juste et équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N] [T] est ainsi rédigée :
« Le deuxième alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il permet qu’après régularisation de la procédure décidée par la juridiction de jugement en raison notamment de mentions faites par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées ou cancellées antérieurement à sa rédaction, l’affaire soit renvoyée devant la même juridiction de jugement alors même que celle-ci a déjà eu connaissance par l’ordonnance de renvoi irrégulière des pièces annulées ? »
3. La disposition législative contestée, dans sa version en vigueur au moment des faits issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, lorsque l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’a pas été rendue conformément aux dispositions du code de procédure pénale et que le même juge d’instruction est saisi aux fins de régularisation de la procédure, ce dernier est dans l’obligation de procéder, au sein de l’ordonnance de renvoi, à la cancellation de pièces qui ont préalablement fait l’objet d’une annulation.
7. En deuxième lieu, si le prévenu ne dispose pas, en principe, du droit d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi, après régularisation de la procédure par le juge d’instruction, il peut cependant contester devant la juridiction de jugement la pertinence des éléments de preuve retenus à son encontre ainsi que les charges qui reposeraient sur le fondement de pièces annulées, et, en cas de condamnation, faire appel du jugement rendu à son encontre qui se serait référé à de telles pièces pour établir sa culpabilité, de sorte qu’il conserve entiers les droits de la défense.
8. Enfin, lorsque l’ordonnance de renvoi s’est référée à des pièces annulées ou cancellées, le tribunal correctionnel ne peut statuer qu’au regard de la procédure, telle qu’elle lui est soumise après régularisation, les magistrats de cette juridiction ayant l’interdiction de tirer des actes et des pièces annulées ou cancellées mentionnées dans cette ordonnance avant régularisation aucun renseignement contre les parties sous peine de poursuites disciplinaires, en application de l’alinéa 3 de l’article 174 du code de procédure pénale.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Ags ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Adultère ·
- Prestation compensatoire ·
- Versement ·
- Code civil ·
- Capital ·
- Divorce ·
- Cour d'appel ·
- Base légale ·
- Pouvoir souverain ·
- Ampliatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Non avenu ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance ·
- Pourvoi ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Appel ·
- Ouverture
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Rejet ·
- Procédure
- Sécurité sociale ·
- Épidémie ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Délais ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pays ·
- Crédit ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Sous-location consentie antérieurement au renouvellement ·
- Location consentie antérieurement au renouvellement ·
- Date antérieure à la décision la prononçant ·
- Caractère d'ordre public ·
- 1) baux ruraux ·
- 2) baux ruraux ·
- ) baux ruraux ·
- Sous-location ·
- Bail à ferme ·
- Interdiction ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Ammoniaque ·
- Fermier ·
- Dépôt ·
- Demande en justice ·
- Attaque ·
- Bail rural ·
- Torts
- Entreprise à caractère agricole ·
- Assurance des non-salariés ·
- Entretien d'un parc floral ·
- Personnes assujetties ·
- Mutualité agricole ·
- Activité agricole ·
- Assurance des non ·
- Assujettissement ·
- Agriculture ·
- Définition ·
- Salariés ·
- Parc ·
- Travailleur non salarié ·
- Activité ·
- Protection sociale ·
- Cycle ·
- Affiliation ·
- Production végétale ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Travaux agricoles ·
- Salarié agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Poste ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Crédit logement ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Revenu ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Enfant à charge ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.