Cassation 12 janvier 1977
Résumé de la juridiction
La sous-location est une cause de résiliation du bail à ferme, même si elle a été consentie antérieurement au renouvellement du bail, dès lors qu’elle a persisté après celui-ci, et même s’il y a été mis fin antérieurement à la demande en justice.
La résiliation d’un bail à ferme n’a pas lieu de plein droit, et doit être demandée en justice ; elle ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce. Doit donc être cassé l’arrêt qui en fait remonter les effets à la date de l’assignation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 1977, n° 75-14.185, Bull. civ. III, N. 19 P. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14185 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 19 P. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 juin 1975 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998620 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Cabannes |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque (montpellier, 2 juin 1975) rendu sur renvoi apres cassation, que mariotto, proprietaire, a forme le 16 mars 1971, contre nadalin, fermier, une demande en resiliation d’un bail rural, en invoquant notamment une sous-location que nadalin aurait consentie a une societe commerciale pour le stockage, en cuves, d’ammoniaque destinee aux agriculteurs de la region ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir prononce la resiliation aux torts du preneur, alors, selon le moyen, « que , d’une part, le juge, devant se placer a la date de la demande pour apprecier les motifs de la resiliation, ne pouvait que rejeter la demande du bailleur des lors qu’il constatait que cette pretendue sous-location avait pris fin avant l’assignation, que, d’autre part, la sous-location, comme la mise a la disposition d’un tiers d’une partie du fonds loue moyennant une contre-partie, ne pouvait resulter de la seule constatation qu’un depot de marchandises appartenant a un tiers se trouvait sur le fonds loue, la presence de ces marchandises resultant d’un depot et non d’une sous-location, comme le releve l’arret attaque qui se contredit en assimilant le contrat de depot et le contrat de sous-location, que, surtout, il est encore releve que l’ammoniaque, objet du depot, etait mise a la disposition de nadalin pour ses propres cultures et qu’enfin l’arret attaque ne pouvait, sans contradiction, affirmer que la societe d’ammoniaque s’etait engagee a payer au fermier un prix, tout en declarant ignorer la nature et l’importance de ce prix, non revelees » ;
Mais attendu qu’apres avoir exactement enonce que, si elle a existe au cours du bail et anterieurement a la demande en justice, une sous-location que la loi prohibe constitue la cause de resiliation prevue par l’article 833 du code rural, meme lorsque le debut de la sous-location remonte a une date anterieure a celle du renouvellement du bail et meme lorsqu’il y a ete mis fin avant le jour de la demande en justice, la cour d’appel, eu egard aux elements qui lui ont ete soumis, et dont elle a souverainement apprecie la valeur et la portee, a estime, sans se contredire, qu’il etait etabli que nadalin, en laissant a la societe de distribution d’ammoniaque agricole, moyennant retribution, la jouissance d’une partie des terres louees, avait effectivement consenti a cette societe non un contrat de depot mais une sous-location prohibee, qui s’etait continuee, au cours du bail renouvele et n’avait « cesse d’exister, au plus tot, qu’ a la fin du mois de janvier ou au debut du mois de fevrier 1971 », et que ce seul grief etait de nature a provoquer la resiliation du bail aux torts du fermier ;
D’ou il suit que la decision est legalement justifiee de ce chef ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu les articles 832 et 833 du code rural ;
Attendu que la resiliation d’un bail a ferme n’a pas lieu de plein droit et doit etre demandee en justice ;
Qu’elle ne prend effet que du jour de la decision judiciaire qui la prononce ;
Attendu que la cour d’appel a decide que l’effet de la resiliation devait remonter a la date de l’assignation ;
Qu’elle a ainsi viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule mais seulement dans la limite du second moyen l’arret rendu entre les parties le 2 juin 1975 par la cour d’appel de montpellier ;
Remet , en consequence , quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.
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