Rejet 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 03-10.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489142 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu’il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2002) d’avoir prononcé le divorce des époux Y… aux torts partagés ;
Attendu qu’en retenant que l’adultère commis par M. X… était constitutif d’une cause de divorce au sens de l’article 242 du Code civil, la cour d’appel a nécessairement estimé que cette faute n’était pas excusée par le comportement de son épouse ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Mme Z… la somme de 1 525 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu’en ne caractérisant pas en quoi son adultère était la cause de l’état dépressif de Mme Z…, et ce d’autant qu’elle relevait que bien avant leur séparation son épouse faisait déjà preuve de mutisme, d’incapacité à communiquer ainsi que d’agressivité à l’égard de son mari et des membres de sa famille, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’en retenant que le départ brutal du domicile conjugal de M. X…, alors que les travaux importants entrepris sur la maison pouvaient lui laisser croire que la vie commune allait se poursuivre, la connaissance de sa relation adultère et la naissance très rapprochée d’un enfant, avaient causé à Mme Z… un préjudice moral, la cour d’appel a, par là-même, caractérisé la faute commise et le dommage qui en résultait, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Mme Z… une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 121 960 euros, alors, selon le moyen :
1 ) qu’en ne s’expliquant pas sur la demande de versements échelonnés sur une période de huit ans, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 275-1 du Code civil ;
2 ) qu’en toute hypothèse, en condamnant M. X… à verser à Mme Z… un capital de 121 960 euros au titre de la prestation compensatoire, sans même caractériser en quoi sa situation patrimoniale lui permettait de s’acquitter de cette somme en un seul versement, nonobstant sa demande de versements échelonnés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 275-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que les revenus de M. X… permettaient de supporter le versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 121 960 euros et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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