Rejet 6 février 2003
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que le profit tiré des revenus de l’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) était conditionné par les travaux, agricoles par nature, d’entretien d’un parc floral, la cour d’appel en a exactement déduit que l’entreprise concernée devait être affiliée au régime de la mutualité sociale agricole.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.905, Bull. 2003 V N° 43 p. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-20905 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 43 p. 38 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047764 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Duvernier. |
| Avocat général : | M. Kehrig. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2001) a dit que M. X…, affilié en sa qualité de gérant et associé unique de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) « Parc floral de Haute-Bretagne » au régime de protection sociale des commerçants et industriels, relevait, eu égard à la nature des activités exercées par cette entreprise, du régime de protection sociale agricole ;
Attendu que la Caisse Organic fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les activités énumérées par l’article 1144 du Code rural ne sont considérées comme agricoles que pour la détermination des critères d’affiliation au régime obligatoire de protection des salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, ce texte n’ayant pas vocation à déterminer le régime de protection applicable à un travailleur non salarié et qu’ainsi la cour d’appel s’est déterminée par une référence inopérante à l’article 1144 du Code rural ;
2 / que le seul fait pour l’EURL « Parc floral de Haute-Bretagne » dont l’objet est essentiellement commercial, d’assurer la multiplication, l’entretien et la croissance des cultures florales et arbustives du parc, ne permettait pas de considérer que l’activité exercée par le gérant et associé unique, M. X…, qui n’était pas exploitant agricole, s’insérait ou entrait directement dans l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal au sens de l’article L. 311-1 du nouveau Code rural dans sa rédaction applicable, ces travaux, accessoires à l’activité commerciale, n’entrant pas de façon directe dans l’exploitation d’un cycle de production végétale, de telle sorte que la cour d’appel a également violé ce texte et les articles L.622-4 et D.632-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la qualité de travailleur non salarié de M. X… ait été invoquée devant les juges du fond ; d’où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que les travaux d’entretien des parcs constituant, au sens des textes précités, des travaux agricoles par nature, la cour d’appel, après avoir relevé que le profit tiré des revenus de l’activité de l’EURL « Parc floral de Haute-Bretagne » était conditionné par cette activité, en a exactement déduit que celle-ci emportait affiliation au régime de la Mutualité sociale agricole ;
D’où il suit que sa décision échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Organic de Bretagne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l’ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
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