Infirmation 9 août 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-21.622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.622 23-21.622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 août 2023, N° 21/01595 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200006 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° C 23-21.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.622 contre l’arrêt rendu le 9 août 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 août 2023), la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (la caisse) a informé, le 18 mars 2020, la société [3] (l’employeur) de la fin de la procédure d’instruction de la maladie déclarée, le 16 septembre 2019, par l’une de ses salariés et de la possibilité de consulter le dossier et de faire connaître ses observations avant le 7 avril 2020, date à laquelle elle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie, alors « qu’aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier ; qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 afférente à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ; que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise en son article 11 sans faire de distinction entre les cas justifiant ou non la saisine pour avis d’un CRRMP : « I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le
terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2023 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : ( ) 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours » ; que cette ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 s’applique aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des AT-MP qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 et a un caractère obligatoire ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’une part que par courrier du 18 mars 2020 réceptionné le 26 mars, soit postérieurement à la décision de confinement national, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier, de la date de la décision à intervenir, soit le 7 avril 2020, et de sa possibilité de consulter le dossier sur rendez-vous et que d’autre part le délai « ordinaire » de consultation fixé par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale expirait donc le 5 avril 2020, soit postérieurement au 12 mars 2020, l’employeur ayant disposé d’un délai de 11 jours francs conforme au délai « ordinaire » ; qu’il en résulte que le délai de 10 jours pour prendre connaissance du dossier expirait postérieurement au 12 mars 2020, soit dans la période d’application des dispositions de l’ordonnance précitée et que le délai de mise à disposition du dossier aurait en conséquence dû être prorogé de vingt jours ; qu’en énonçant cependant que l’employeur était mal fondé à soutenir que la caisse avait manqué au principe du contradictoire en s’abstenant de satisfaire aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance précitée n° 2020-460 du 22 avril 2020 aux motifs inopérants que ces dispositions qui dataient du 22 avril 2020 n’existaient pas tant lors de l’information donnée par courrier en date du 18 mars 2020 que lors de la prise de décision du 7 avril 2020 quand ladite ordonnance prévoyait expressément son application rétroactive aux procédures de reconnaissance expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, la Cour d’appel a violé les articles R 441-14 et R 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 afférente à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 11, I et II, 5°, de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 :
4. Selon le premier de ces textes, la caisse communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
5. Il résulte du second que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours lorsque ce délai expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
6. La prorogation s’applique de manière rétroactive aux délais échus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, même si la caisse a notifié entre temps sa décision de prise en charge.
7. Pour décider que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à l’employeur, l’arrêt retient que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 qui n’existaient pas lors de l’information donnée par courrier du 18 mars 2020 et lors de la prise de la décision du 7 avril 2020.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, durant la période d’urgence sanitaire, le délai de 10 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations se trouvait prorogé de vingt jours, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 8 qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 7 avril 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 9 avril 2021 du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [3] la décision du 7 avril 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 septembre 2019.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Landes aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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