Confirmation 22 novembre 2022
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-11.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200830 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Laboratoires Vital Ingré plus c/ société Saulnier Ponroy et associés, pôle 5, société MMA IARD assurances mutuelles |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° J 23-11.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Laboratoires Vital Ingré plus, exerçant sous l’enseigne Laboratoires VIP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-11.324 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Saulnier Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Laboratoires Vital Ingré plus exerçant sous l’enseigne Laboratoires VIP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Saulnier Ponroy et associés, de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2022), par un jugement du 16 avril 2021, un tribunal judiciaire a condamné in solidum la société Saulnier-Ponroy et associés mandataires judiciaires et la société MMA IARD assurances mutuelles, son assureur, à payer une certaine somme à la société Laboratoires Vital Ingré plus (la société Laboratoires VIP) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de fautes personnelles commises par la société de mandataires judiciaires.
2. La société Laboratoires VIP a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Laboratoires VIP fait grief à l’arrêt, statuant contradictoirement sur le seul chef du jugement déféré, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de 519 322,65 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ou en sont indivisibles ; qu’en retenant que la société Laboratoires Vital Ingré plus n’avait formé appel que du seul chef du dispositif du jugement assortissant des intérêts au taux légal à compter de son prononcé le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de la somme de 519.322,65 euros, de sorte que le chef de dispositif de ce même jugement fixant le montant des dommages et intérêts ne lui était pas déféré, quand, intérêts et principal de la créance étant interdépendants, la déclaration d’appel, qui visait le rejet de la demande de la société Laboratoires VIP tendant à la majoration de cinq points des intérêts, était nécessairement destinée à provoquer un nouvel examen de l’entier préjudice de la société Laboratoires Vital Ingré plus, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
5. Ayant, d’une part, constaté qu’aucun chef du jugement ne déboutait la société Laboratoires VIP de sa demande de majoration de 5 % des intérêts et retenu, à bon droit, d’autre part, que le chef de dispositif portant condamnation en paiement de la somme de 519 322,65 euros ne dépendait pas de celui, critiqué dans la déclaration d’appel, qui assortissait cette condamnation des intérêts au taux légal, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle devait statuer sur le seul chef de dispositif que la déclaration d’appel lui avait déféré.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Vital Ingré plus aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Vital Ingré plus et la condamne à payer à la société Saulnier-Ponroy et associés mandataires judiciaires et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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