Confirmation 4 juillet 2023
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-12.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2023, N° 21/06833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310479 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, société BCM |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° S 24-12.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-12.071 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
2°/ à la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [W], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de la société BCM, ès qualités, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et à la société BCM, prise en la personne de M. [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire dudit syndicat la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance ·
- Testament ·
- Incident ·
- Pourvoi ·
- Particulier ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Cour de cassation ·
- Fruit ·
- Provision
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Marches ·
- Forfait ·
- Société anonyme ·
- Facture ·
- Référendaire ·
- Incident ·
- Route ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Associé ·
- Loi du pays ·
- Surendettement ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Pouvoir d'appréciation des juges du fond ·
- Preuve par tous moyens ·
- Preuve en général ·
- Chai ·
- Bail ·
- Pain ·
- Locataire ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Observateur ·
- Bâtiment ·
- Côte ·
- Attaque
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Méditerranée ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation continue ·
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Critère ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Décret ·
- Langue ·
- Référendaire ·
- Formation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Mention des motifs du licenciement ·
- Motifs invoqués par l'employeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Lettre de licenciement ·
- Formalités légales ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Papillon ·
- Entretien préalable ·
- Comptable ·
- Référence ·
- Faute lourde ·
- Textes ·
- Faute ·
- Licenciée ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Viol ·
- Procédure ·
- Mineur
- Graine ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Canada ·
- Majeur protégé ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.