Confirmation 13 septembre 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.514 24-10.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100094 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° Z 24-10.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3] (Portugal), a formé le pourvoi n° Z 24-10.514 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3,chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), [C] [O] est décédé le 24 juin 2010, sans héritier réservataire, et en l’état de deux testaments olographes, le premier, daté du 17 juin 2006, instituant sa nièce, Mme [K], légataire universelle et léguant la somme de 300 000 euros à son oncle, M. [Z], et le second, daté du 22 juin 2006, instituant Mme [F] légataire universelle.
2. Une ordonnance de référé du 30 janvier 2017 a désigné, à la demande du syndicat des copropriétaires d’un immeuble dépendant de la succession, le service des domaines (la DNID) en qualité de curateur de la succession déclarée vacante.
3. Mme [F] a assigné Mme [K], aux fins de voir reconnaître la validité du testament daté du 22 juin 2006 et d’être envoyée en possession de son legs.
4. Le 18 octobre 2017, M. [Z] a assigné la DNID aux fins de voir reconnaître la validité du même testament et ordonner la délivrance de son legs découlant du testament du 17 juin 2006. Les deux instances ont été jointes.
5. La DNID a été déchargée de sa mission en première instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches réunies
Enoncé du moyen
7. M. [Z] fait grief à l’arrêt de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 120 000 euros versée, dans un délai de six mois courant à compter de la signification de l’arrêt et de dire que les intérêts légaux sur la somme de 180 000 euros doivent courir à compter du prononcé de l’arrêt, alors :
« 1° / que le légataire particulier peut prétendre aux fruits et intérêts à compter du jour de sa demande en délivrance ; qu’en jugeant que les intérêts sur la somme de 180 000 euros courront à compter de la date du prononcé de l’arrêt", et non à compter de la demande de délivrance du legs, la cour d’appel a violé l’article 1014 du code civil ;
2°/ que M. [Z] faisait valoir que les intérêts sur son legs de 300 000 euros étaient dus à compter de sa demande de délivrance ; qu’en faisant droit à la demande d’intérêts à concurrence de 180 000 euros, représentant une partie seulement du legs, la cour d’appel, qui a laissé le reste du legs non producteur d’intérêts, a violé l’article 1014 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1014, alinéa 2, du code civil :
8. Aux termes de ce texte, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
9. Pour dire que la somme de 300 000 euros allouée à M. [Z] au titre de son legs particulier portera intérêts au taux légal sur celle de 180 000 euros restant due, à compter de son prononcé, l’arrêt, après avoir relevé que celui-ci a déjà reçu une provision de 120 000 euros à valoir sur le montant de son legs en exécution d’une ordonnance d’incident du 24 mai 2022, retient que l’aléa sur la dévolution successorale est levé par la désignation par la cour d’appel de Mme [F] comme légataire universelle et débitrice du paiement de ce legs.
10. En statuant ainsi, alors que le légataire à titre particulier pouvait prétendre aux intérêts de la somme d’argent léguée à compter du jour de sa demande en délivrance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Le moyen du pourvoi incident ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de condamner Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 120 000 euros versée, dans un délai de six mois courant à compter de la signification de l’arrêt, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l’arrêt critiquée par ce moyen.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par M. [Z], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code civil, les intérêts légaux sur la somme d’argent, objet du legs particulier consenti par [C] [O] à M. [Z], sont dus à compter de la demande de délivrance que celui-ci en a faite le 18 octobre 2017, de sorte que, compte tenu de la provision de 120 000 euros versée en cours d’instance d’appel en exécution de l’ordonnance d’incident du 24 mai 2022, il y a lieu de retenir que Mme [F] est redevable envers ce dernier des intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros à compter du 18 octobre 2017 jusqu’à la date de ce versement, puis sur la somme restant due de 180 000 euros à compter de cette dernière date.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les intérêts légaux sur la somme de 180 000 euros courent à compter du prononcé du présent arrêt, l’arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme [F] est redevable envers M. [Z] des intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros à compter du 18 octobre 2017 jusqu’à la date du versement de la provision de 120 000 euros intervenu en exécution de l’ordonnance d’incident du 24 mai 2022, puis sur la somme restant due de 180 000 euros à compter de la date de ce versement ;
Condamne Mme [K] et Mme [F] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [K] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros, rejette la demande formée par M. [Z] à l’encontre de Mme [K] et condamne Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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