Cassation 3 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-15.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-15.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007397838 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SACER (société anonyme pour la construction et l’entretien des routes), dont le siège est ci-devant … et actuellement …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Le Lion, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La SCI Le Lion a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 janvier 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Sacer, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCI Le Lion, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que la facture du 28 février 1986 d’un montant de 206 277,31 francs n’avait été acceptée qu’à concurrence de la somme de 174 104,80 francs par la société civile immobilière Le Lion (SCI) qui ne pouvait être tenue au-delà de ce montant alors que le marché était forfaitaire, qu’il n’avait pas été bouleversé au cours de son exécution et que le caractère du forfait n’avait pas été altéré par le fait que les parties étaient convenues de fixer le coût des travaux supplémentaires éventuels par application des prix unitaires ayant servi de base à l’établissement du prix du marché ou par référence à ceux-ci, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1996), que la SCI, maître de l’ouvrage, représentée par sa gérante la Société française du bâtiment (SFB), a fait construire un groupe d’immeubles et a chargé, par marchés à forfait des 15 et 25 février 1985, la Société anonyme pour la construction et l’entretien des routes (SACER) de l’exécution des voies et réseaux divers (VRD) ; que se plaignant de désordres, la SCI a fait désigner un expert en référé ; qu’une provision a été allouée à la société SACER qui a été autorisée à exécuter les travaux de réfection ; qu’alléguant ne pas avoir été totalement réglée, la société SACER a assigné en paiement le maître de l’ouvrage ;
Attendu que, pour accueillir la demande pour une facture de 263 526,83 francs, l’arrêt retient que le chantier s’est déroulé dans un laps de temps très court, avec le souci d’éviter toute interruption des travaux, que les décisions avaient dû être prises sur les lieux en présence du représentant de la société SFB ou après avoir averti celle-ci qu’il lui appartenait de produire les décomptes établis à ce sujet et que la SCI, qui ne les a pas communiqués, ne peut contester l’exigibilité de cette facture ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné à la SCI Le Lion de payer à la société SACER la somme de 62 295,74 francs, l’arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société SACER aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SACER à payer à la SCI Le Lion la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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