Confirmation 26 mai 2020
Cassation 10 novembre 2021
Confirmation 31 janvier 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2023, N° 21/02262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310501 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° D 23-15.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société Quatre C, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.988 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la commune de Warmeriville représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Quatre C, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Warmeriville, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Quatre C aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Quatre C et la condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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