Rejet 23 juin 1993
Résumé de la juridiction
Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi interdit seulement aux juges de donner aux dispositions de la loi une portée ou une interprétation différente selon les parties en cause, mais ne fait pas obstacle à la liberté de celles-ci de recourir ou non aux juridictions pour faire reconnaître leurs droits.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-15.306, Bull. 1993 III N° 101 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15306 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 101 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 8 février 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030426 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 1991), statuant en référé, de prononcer son expulsion d’une parcelle de terrain située en Martinique, dans la zone des 50 pas géométriques, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte de l’attestation du maire de Marin que M. X… n’a nullement procédé à l’agrandissement de la construction qu’il habitait à Duprey ; qu’il n’a fait que consolider les constructions qu’il habitait depuis des dizaines d’années, en attendant de pouvoir bénéficier de l’opération de relogement de la mairie de Marin chargée de la gestion du domaine des 50 pas par le décret du 13 octobre 1989, pour pouvoir partir ; qu’ainsi, la cour d’appel, en ne caractérisant pas la voie de fait, n’a pas donné de base légale à sa décision ; d’autre part, que le quartier de Duprey sur la commune de Marin compte des milliers de maisons toutes construites sur la zone des 50 pas géométriques ; que la poursuite sélective contre un seul occupant est nulle, en vertu du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ; que la cour d’appel, qui a prononcé l’expulsion de M. X…, a violé ce principe général du droit ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a souverainement relevé que M. X… avait procédé à l’agrandissement de l’habitation qu’il occupait dans la zone des 50 pas géométriques ainsi qu’à un déboisement illégal pour ouvrir une voie de pénétration dans cette zone appartenant au domaine privé de l’Etat et incorporé au domaine forestier ;
Attendu, d’autre part, que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi interdit seulement aux juges de donner aux dispositions de la loi une portée ou une interprétation différente selon les parties en cause, mais ne fait pas obstacle à la liberté de celles-ci de recourir ou non aux juridictions pour faire reconnaître leurs droits ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-777 du 13 octobre 1989
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