Confirmation 2 mai 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-16.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00897 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° V 24-16.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
La société [W], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.858 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [L] a initialement été engagé en qualité de collaborateur stagiaire salarié, par convention de stage du 1er juillet 2000 à effet au 3 janvier 2000, par son père, M. [C] [L], administrateur judiciaire.
2. Le contrat de travail a été transféré à la société [W] (la société) le 1er janvier 2016.
3. [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018.
4. Mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 25 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, de salaire pour la période de mise à pied, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied, à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement vexatoire, alors « que le juge est tenu d’examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. [U] [L] d’avoir « transféré sans autorisation, à des tiers, des informations couvertes par le secret professionnel concernant la comptabilité de tiers de l’étude », et notamment d’avoir transféré depuis sa messagerie professionnelle "un fichier appartenant à la SELARL indiquant « toutes les affaires en cours ou clôturées entre le 01/01/2019 et le 15/02/2019 »" ; que dans ses conclusions d’appel, l’employeur soulignait qu’il n’était pas seulement reproché à M. [L] d’avoir fait part à sa belle-mère d’informations qui auraient été utiles à la succession de son père, ancien associé du cabinet d’administrateur judiciaire qui l’employait, mais encore d’avoir transféré, vers une messagerie tierce non sécurisée, un fichier informatique contenant des informations confidentielles relatives aux entreprises faisant l’objet de procédures collectives suivies par l’étude [W], ces données étant ainsi remises à une personne qui n’était pas soumise au secret professionnel des administrateurs judiciaires ; qu’en écartant toute faute de M. [L] aux prétextes inopérants que l’employeur aurait accepté que les informations contenues dans le fichier litigieux soient données à la succession [L], qui n’était pas tiers au sens où elle héritait de parts de la SELARL d’administrateurs judiciaires, ce qui n’excluait pas la faute de M. [L] consistant à transférer informatiquement, sans précaution, des données couvertes par le secret professionnel qui s’imposait à lui mais non pas au destinataire de son envoi, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a d’abord rappelé le contenu de la lettre de licenciement dont il résultait qu’il était reproché au salarié d’avoir transféré des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, lors de la réunion du 15 février 2019 et, d’autre part, par courriel et d’avoir manqué à son obligation de confidentialité qui repose sur des règles professionnelles et sur l’obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail.
8. Elle a ensuite relevé qu’il existait des circonstances particulières tenant au règlement de la succession de [C] [L] qui justifiaient que des informations sur les comptes des clients soient utilisées pour les besoins de la détermination de la valeur des parts sociales de la société et que la problématique des dossiers anciens faisait partie de la négociation sur le rachat des parts depuis plusieurs mois.
9. Elle a retenu que, si le caractère confidentiel des informations communiquées n’était pas remis en cause, il n’était démontré aucun détournement de ces informations pour autre chose que ce pourquoi elles avaient été transmises ; que Mme [L] ne peut être considérée comme un tiers, dès lors qu’elle était jusqu’au mois d’octobre seule détentrice des parts de [C] [L] et que M. [E] avait donné son accord à plusieurs reprises pour que Mme [L] entre en possession des documents.
10. Elle en a déduit qu’aucune dissimulation d’informations ne pouvait être reprochée au salarié, étant rappelé que c’étaient les mêmes informations qui avaient été communiquées lors de la réunion du 15 février 2019 que par courriel du 21 février 2019 et que la société [W], sur qui reposait la charge de la preuve de la faute grave qu’elle reprochait au salarié, ne rapportait pas cette preuve, de sorte que les faits n’étaient pas établis.
11. La cour d’appel, qui a ainsi examiné l’ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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