Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.858, Inédit
CPH Saint-Germain-en-Laye 12 juillet 2022
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CA Versailles
Confirmation 2 mai 2024
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CASS
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé la faute grave reprochée au salarié, rendant ainsi légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement vexatoire

    La cour a reconnu que le licenciement était vexatoire, justifiant ainsi le versement d'une indemnité pour licenciement vexatoire.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des indemnités de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Salaire dû pendant la mise à pied

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son salaire pour la période de mise à pied, en l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société [W] reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail. Elle soutenait que le salarié avait transféré des informations confidentielles sans autorisation, ce qui constituait une faute.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement examiné les griefs de la lettre de licenciement. Elle a jugé que les circonstances liées au règlement de la succession de l'ancien associé justifiaient l'utilisation de ces informations, et que la belle-mère du salarié ne pouvait être considérée comme un tiers.

La Cour a estimé que la société [W] n'avait pas apporté la preuve de la faute grave reprochée à M. [L]. Par conséquent, le pourvoi de la société est intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-16.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384016
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00897
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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