Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154, Publié au bulletin
CA Chambéry 8 mars 2023
>
CASS
Cassation 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les preuves fournies par l'employeur pour justifier le licenciement étaient insuffisantes et non probantes, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés, étant donné que son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement, étant donné que le licenciement a été jugé injustifié.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement injustifié

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture abusive de son contrat de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Savoie rectification conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la recevabilité des témoignages anonymisés, et les articles L. 4121-1 et L. 1232-1 du code du travail sur l'obligation de sécurité de l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, déclarant recevables les constats d'huissier contenant des témoignages anonymisés, en considérant qu'ils peuvent être pris en compte si corroborés par d'autres éléments. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19154
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 8 mars 2023, N° 20/01449
Précédents jurisprudentiels : CEDH, arrêt du 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, n° 35189/11.
Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.308, Bull., (cassation partielle) et l'arrêt cité.
Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, Bull., (cassation partielle) et les arrêts cités.
CEDH, arrêt du 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, n° 35189/11.
Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.308, Bull., (cassation partielle) et l'arrêt cité.
Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, Bull., (cassation partielle) et les arrêts cités.
CEDH, arrêt du 19 septembre 2017, Regner c. République tchèque, n° 35189/11.
Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.308, Bull., (cassation partielle) et l'arrêt cité.
Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, Bull., (cassation partielle) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367878
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00302
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Sur les parties

Texte intégral

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