Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.967 24-16.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00621 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SCEA du Grand Ganiage c/ société Minebea Intec France |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° P 24-16.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société SCEA du Grand Ganiage, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.967 contre le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de Montbard, dans le litige l’opposant à la société Minebea Intec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société SCEA du Grand Ganiage, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Minebea Intec France, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Montbard, 4 avril 2024), rendu en dernier ressort, la société Minebea Intec France (la société Minebea) a, le 5 août 2020, procédé au contrôle du pont-bascule de la société SCEA du Grand Ganiage (la société du Grand Ganiage) et apposé sur celui-ci une marque de refus de contrôle. Les 11 et 12 janvier 2021, elle a procédé à la réparation de ce dernier ainsi qu’à un nouveau contrôle.
2. Le 12 septembre 2023, elle a assigné la société du Grand Ganiage en paiement de diverses sommes au titre de cette prestation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société du Grand Ganiage fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Minebea la somme de 3 481,80 euros au titre de la prestation et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, alors « que le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 n’est applicable aux instruments de mesures réglementés qu’à la condition qu’ils soient utilisés pour l’une des opérations énumérées à l’article 1er du décret ; que, pour juger que le pont de bascule était un instrument de mesure utilisé à des fins de transactions commerciales quand il était seulement utilisé pour le chargement des camions et quand la pesée au titre de la transaction commerciale était effectuée par l’instrument de mesure de l’acquéreur, ce dont il résultait que le pont de bascule n’était pas utilisé à des fins de transactions commerciales, la cour d’appel a violé l’article 1er du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 :
4. Selon ce texte, sont soumis aux dispositions de ce décret les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs dont les unités sont définies par le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au même décret et sont utilisés pour les transactions commerciales.
5. Pour dire que le pont-bascule de la société du Grand Ganiage est soumis par l’article 2 de l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service, à l’obligation de contrôle en service, incluant des vérifications périodiques, prévue au titre V du décret n° 2001-387, l’arrêt retient que ce pont-bascule permettant de peser une masse de céréales vendue par la société du Grand Ganiage, il constitue un instrument de mesure utilisé à des fins de transactions commerciales, au sens de l’article 1er de ce décret, peu important la qualité ou non de « collecteur de céréales » de son propriétaire.
6. En statuant ainsi, alors que l’utilisation du pont-bascule pour la détermination de la masse pour les transactions commerciales ne se déduisait pas de la seule capacité de cet instrument de mesure à peser une masse de céréales vendue, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de condamnation de la société SCEA du Grand Ganiage à payer à la société Minebea Intec France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Montbard ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Auxerre ;
Condamne la société Minebea Intec France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minebea Intec France et la condamne à payer à la société SCEA du Grand Ganiage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°61-501 du 3 mai 1961
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de procédure civile
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