Confirmation 22 juin 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-19.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.917 23-19.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110633 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° Z 23-19.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [N] [C],
3°/ M. [E] [C],
4°/ M. [K] [C],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
5°/ la société MMA IARD, société anonyme,
6°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-19.917 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
M. [G] [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [Z], [V], [E] et [K] [C] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [Z], [V], [E] et [K] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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