Irrecevabilité 29 février 2024
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 24-15.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.384 24-15.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970273 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201192 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Stradivarius c/ société Cap mala, société Française du capa |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1192 F-D
Pourvoi n° T 24-15.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
La société Stradivarius, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.384 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cap mala, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Française du capa, société civile immobilière, dont le siège est chez Optimmo, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Stradivarius, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2024), la société Stradivarius a, par déclaration du 18 mars 2023, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l’opposant aux sociétés Française du capa et Cap mala.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Stradivarius fait grief à l’arrêt de dire que la déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif et qu’elle ne saisissait pas valablement la cour d’appel, alors « qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués saisit la cour d’appel et produit son effet dévolutif, même en l’absence d’empêchement technique et peu important que la déclaration ne renvoie pas expressément à l’annexe qu’elle contient ; qu’en retenant que, si la société Stradivarius avait transmis un document énonçant les chefs de jugement critiqué, ce document ne constituait pas une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel, dès lors que la déclaration d’appel ne faisait aucune référence à son annexe, de sorte qu’elle n’était saisie d’aucune demande et que l’effet dévolutif n’avait pu opérer, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile ni avoir pour conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
5. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel se borne à préciser que l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqué sans énoncer ces derniers ni renvoyer à une annexe. Il retient que si l’appelante a transmis un document énonçant les chefs du jugement critiqué, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel dès lors que ladite déclaration d’appel remplie par l’appelante sur le réseau privé virtuel des avocats n’y fait aucune référence.
6. En statuant ainsi, alors que le document annexé à la déclaration d’appel, qui précisait qu’il était fait appel du jugement en ce qu’il rejetait les demandes en paiement au titre du remboursement des travaux effectués, du diagnostic technique, de dommages et intérêts, d’une perte de chiffre d’affaires, d’un dédommagement pour avance de travaux et d’une indemnité de procédure, ainsi qu’au titre des dépens, mentionnait bien les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rappelant que le jugement entrepris s’applique en toutes ses dispositions et statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel incident irrecevable, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Française du capa et Cap mala aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Française du capa et Cap mala à payer à la société Stradivarius la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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