Cassation 28 mai 1997
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 1589 du Code civil la cour d’appel qui retient que l’énoncé dans la promesse de vente de l’intention des parties de ne transférer la propriété du terrain qu’à compter de la signature de l’acte authentique de réalisation empêche l’acte signé de valoir vente, tout en constatant l’accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d’autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 1997, n° 95-20.098, Bull. 1997 III N° 123 p. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 123 p. 81 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 12 juin 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037047 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pronier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1589 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner l’expulsion de M. Rosan X… d’une parcelle appartenant à M. Jean-Louis X…, l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juin 1995) retient que l’énoncé dans la promesse de vente de l’intention des parties de ne transférer la propriété du terrain qu’à compter de la signature « de l’acte authentique de réalisation » empêche l’acte signé le 10 juin 1987 de valoir vente ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté l’accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d’autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée.
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