Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536, Inédit
CPH Melun 7 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 31 janvier 2024
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CASS
Cassation 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les agissements de la salariée, bien que critiquables, ne constituaient pas des actes de maltraitance et que la sanction était disproportionnée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande de congés payés.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité légale.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Fondation Ellen Poidatz conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle soutient que les propos vexatoires de la salariée envers des patients handicapés constituent une faute grave, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations sur le comportement de la salariée, tout en maintenant la condamnation pour licenciement vexatoire. Le pourvoi est donc partiellement accueilli.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-13.536
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.536
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, N° 21/05675
Textes appliqués :
Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661513
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00529
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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