Infirmation partielle 31 janvier 2024
Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-13.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, N° 21/05675 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661513 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00529 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° J 24-13.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La Fondation Ellen Poidatz, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.536 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation Ellen Poidatz, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de monitrice, puis d’aide médico-psychologique de nuit, par l’association Fondation Ellen Poidatz à compter du 26 septembre 1994.
2. Par lettre du 9 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que des propos vexatoires et humiliants tenus à l’encontre de personnes fragiles et dépendantes par un accompagnant éducatif et social employé pour les assister sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté que la salariée, employée comme aide médico-psychologique, en équipe de nuit, avec la qualification d’accompagnant éducatif et social, avait tenu à ''MT, jeune patient handicapé qui avait besoin d’aide pour faire ses besoins'' des remarques qui ''n’étaient effectivement pas appropriées et encore moins quand on retient que l’enfant et son voisin de lit ont appuyé sur la sonnette à plusieurs reprises pour demander l’intervention d’une accompagnatrice'', qu’il était ''bien compréhensible que MT ait été vexé et qu’il se soit senti humilié'', qu’elle avait demandé à ''AS, jeune patient handicapé qui avait besoin d’aide pour mettre ses attelles'', ''de commencer tout seul à mettre ses attelles de nuit après qu’il lui a demandé de l’aider pour les mettre'', que de tels actes ''sont critiquables et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l’égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire'' et (arrêt, p. 9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l’entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu’en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l’intention de Mme [J] étant de renforcer l’autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que ''le fait que la salariée a « grondé la jeune [C] parce qu’elle appelle trop souvent parce qu’elle boit trop d’eau » ( ), s’il peut justifier une discussion sur la pratique, ne suffit pas à caractériser une faute dès lors qu’aucune mise en garde préalable n’est intervenue'' (arrêt, p. 9, in fine, p. 10, ab initio) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants et impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la réitération de faits de même nature, manifestant la persistance d’un comportement fautif, est constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour juger le licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ''la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n’a jamais fait l’objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l’égard des patients alors même qu’un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation'' (arrêt, p. 10, § 2) ; qu’en statuant ainsi, quand la réitération de comportements fautifs de même nature non prescrits était constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, indépendamment de l’absence d’une mise en garde antérieure, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :
6. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que s’il est établi que la salariée a réprimandé un enfant qui demandait de l’aide pour changer sa literie, et ordonné à un autre de commencer à mettre ses attelles seul malgré la demande d’aide qu’il avait formulée, il doit cependant être relevé que dans le contexte des remarques et demandes de la salariée, celles-ci ne constituaient pas des actes de maltraitance, mais procédaient d’une intention de renforcer l’autonomie des patients.
8. Il ajoute que s’il a été reproché à la salariée lors de la réunion du 24 juillet 2019 d’avoir dit à une enfant qu’elle buvait trop d’eau, raison pour laquelle elle appelait trop souvent, aucune mise en garde préalable n’est intervenue.
9. Il en déduit que si les paroles de la salariée sont critiquables, et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l’égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire, la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n’a jamais fait l’objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l’égard des patients alors même qu’un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents de patients avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait tenu des propos inadaptés à l’égard de mineurs handicapés dont elle avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement constitutif à tout le moins d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’atteint pas le chef de dispositif condamnant l’employeur à payer à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors que même lorsqu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse, éventuellement une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
12. La cassation prononcée n’emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne l’association Fondation Ellen Poidatz à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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