Cassation 18 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 53 du code de procédure pénale, l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions se commettant actuellement ou venant d’être commises.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour annuler la perquisition litigieuse, énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire et ne pouvaient dès lors effectuer celle-ci en l’absence d’assentiment de l’occupant des lieux, alors que les juges, qui avaient relevé des indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d’enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, pouvaient retenir que cette perquisition avait été accomplie en enquête de flagrance. En procédant ainsi, ils ne substituaient pas leurs propres déductions quant aux infractions que les enquêteurs avaient constatées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-83.027, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83027 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833527 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01471 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° P 25-83.027 F-B
N° 01471
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Douai a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 18 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre MM. [T] et [L] [B] notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’un renseignement anonyme évoquant une production de cannabis dans un local situé à [Localité 1], appartenant à une société civile immobilière (SCI) dans laquelle étaient associés MM. [L] et [T] [B], une enquête préliminaire a été ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, au cours de laquelle ce local a été perquisitionné.
3. Une information a été ouverte le 28 juin 2024 des chefs susvisés, pour lesquels MM. [B] ont été mis en examen.
4. Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [T] [B] a déposé une requête en nullité de la perquisition précitée.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 56 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation de la perquisition, alors qu’il se déduit de la dénonciation anonyme, des vérifications subséquentes, des constatations opérées sur place ainsi que des propos tenus par M. [L] [B], que les conditions de la flagrance étaient réunies avant même que ne débute la perquisition litigieuse, de sorte que le recueil d’un assentiment pour y procéder n’était pas requis.
Réponse de la Cour
Vu l’article 53 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions se commettant actuellement ou venant d’être commises.
8. Pour annuler la perquisition litigieuse, l’arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire nonobstant les déclarations incriminantes de M. [L] [B], préalables à la perquisition, puisqu’admettant la présence de cannabis dans les locaux de la SCI.
9. Ils ajoutent que les enquêteurs ne pouvaient effectuer une perquisition dans ce local, en l’absence d’assentiment de l’intéressé, puisqu’ils ont fait le choix d’agir dans le cadre de l’enquête préliminaire.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, elle ne pouvait s’interdire de retenir que l’acte litigieux avait été accompli en enquête de flagrance, alors qu’elle avait relevé des indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d’enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, et sans substituer sa propre déduction quant aux infractions qu’ils avaient constatées.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 18 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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