Non-lieu à statuer 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100134 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° K 22-24.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [H] [T], domicilié chez Me Damiano, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.822 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’aide sociale à l’enfance des Alpes Maritimes (ASE), dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au président du conseil départemental des Alpes Maritimes, domicilié [Adresse 1],
3°/ au conseil départemental des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du conseil départemental des Alpes Maritimes, du conseil départemental des Alpes-Maritimes, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [T], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (Côte-d’Ivoire), s’est pourvu en cassation contre l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence disant n’y avoir lieu à assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l’arrêt que M. [T] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 2 octobre 2022.
3. En conséquence, le pourvoi était, même avant sa formation, sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Défense
- Chèque ·
- Signature ·
- Ordre ·
- Successions ·
- Cour de cassation ·
- Écrit ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Vérification ·
- Statuer
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assureur ·
- Employeur ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Souche ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Partage ·
- Qualités ·
- Mère ·
- Consorts ·
- Père ·
- Principal
- Motifs de la décision attaquée ·
- Défaut de motif ·
- Cassation ·
- Méditerranée ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Avocat général ·
- Compte ·
- Arrêt confirmatif ·
- Cour d'appel
- Stage de citoyenneté ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Gestion ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Bore
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mari ·
- Trouble de voisinage ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Droits des créanciers de l'un des acquéreurs ·
- Acquisition conjointe par deux personnes ·
- Clause d'accroissement ·
- Chose indivise ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Saisie immobilière ·
- Tontine ·
- Clause ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recel ·
- Vol ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Violation ·
- Pourvoi ·
- Appréciation souveraine ·
- Emprisonnement ·
- Délit
- Signification ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avéré ·
- Inopérant ·
- Diligences ·
- Communiqué
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Serment ·
- Enquête préliminaire ·
- Commission rogatoire ·
- Témoin ·
- Principe d'égalité ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.