Irrecevabilité 12 mai 2022
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 22-24.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.706 22-24.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 12 mai 2022, N° 19/00026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200052 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° J 22-24.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ Mme [JZ] [IK] [CC], épouse [OT], domiciliée [Adresse 15], agissant en qualité d’ayant droit de sa mère [JS] a [N],
2°/ Mme [T] [SY] [N], épouse [XB], domiciliée [Adresse 21], venant aux droits de son père [N] [N], décédé,
3°/ Mme [LG] [RA], domiciliée [Adresse 20], venant aux droits de sa mère [SH] [N], épouse [RA], décédée,
4°/ M. [FW] [RA], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de sa mère [SH] [N], épouse [RA], décédée et venant aux droits de sa mère adoptive [BP] [JZ] [N], épouse [WK], décédée,
5°/ Mme [M] [N], épouse [CS], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de son père [Z] [IS] [N], décédé,
6°/ M. [HD] [Y] [N], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de son père, [Z] [IS] [N], décédé,
7°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 6], ayant donné mandat à son fils M. [I] [DR] [C] pour le représenter et venant aux droits de son père [L] [C], décédé,
8°/ M. [A] [RR], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de sa mère [XI] [N], épouse de [W] [JI] [RR],
9°/ Mme [EH] [NE] [RR], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père [P] [X] [RR], décédé, venant lui-même aux droits de sa mère [XI] [N], épouse de [W] [JI] [RR],
10°/ Mme [WS] [P] [RR], domiciliée chez Mme [EH] [NE] [RR], [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son père [P] [X] [RR], décédé, venant lui-même aux droits de sa mère [XI] [N], épouse de [W] [JI] [RR],
11°/ Mme [FO] [RR], domiciliée chez Mme [EH] [NE] [RR], [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son père [P] [X] [RR], décédé, venant lui-même aux droits de sa mère [XI] [N], épouse de [W] [JI] [RR],
ont formé le pourvoi n° J 22-24.706 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [VK] [GM], veuve [ZX], domiciliée [Adresse 17], ayant droit de [OC] a [FF],
souche [CT],
2°/ à [PJ] [BD], ayant été domiciliée [Adresse 18], décédée le 31 octobre 2023,
3°/ à Mme [E] [YP] [GM], domiciliée [Adresse 2], ayant droit de [OC] a [FF], souche [CT],
4°/ à Mme [MN] [BD], épouse [NV], domiciliée [Adresse 8], ayant droit de [OC] a [FF], souche [KI] a [BD],
5°/ à Mme [H] [BD], épouse [CB], domiciliée [Adresse 8], ayant droit de [OC] a [FF], souche [KI] a [BD],
6°/ à M. [NL] [BD], domicilié [Adresse 8], ayant droit de [OC] a [FF], souche [KI] a [BD],
7°/ à M. [S] [BD], domicilié [Adresse 8], ayant droit de [OC] a [FF], souche [KI] a [BD],
8°/ à M. [XZ] [BD], domicilié [Adresse 5], ayant droit de [OC] a [FF], souche [KI] a [BD],
9°/ à Mme [VU] [F], épouse [ZG], domiciliée [Adresse 8], ayant droit de [OC] a [FF], souche [KI] a [BD],
10°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 22], pour représenter les ayants-droits de [HU] a [TO], décédé, [ZN] a [EY] ou a [BD], décédé, et [K] [V] a [EY], décédé,
11°/ à Mme [YP] [TF] [J], domiciliée [Adresse 12], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
12°/ à Mme [UM] [PJ] [J], domiciliée [Adresse 14], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
13°/ à Mme [KP] [R] [J], domiciliée [Adresse 9], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
14°/ à M. [AJ] [VD] [J], domicilié [Adresse 9], agissant en qualité d’héritier de [PJ] [BD],
15°/ à Mme [PJ] [J], domiciliée [Adresse 13], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
16°/ à Mme [ME] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
17°/ à Mme [O] [SO] [J], domiciliée [Adresse 14], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
18°/ à M. [DA] [J], domicilié [Adresse 10], agissant en qualité d’héritier de [PJ] [BD],
19°/ à Mme [JB] [J], domiciliée [Adresse 11], agissant en qualité d’héritière de [PJ] [BD],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [JZ] [IK] [CC], épouse [OT], [T] [SY] [N], et [LG] [RA], de M. [FW] [RA], de Mme [M] [N], épouse [CS], de MM. [HD] [Y] [N], [B] [U], et [A] [RR], de Mmes [EH] [NE] [RR], [WS] [P] [RR] et [FO] [RR], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [YP] [TF] [J], Mme [UM] [PJ] [J], Mme [KP] [R] [J], M. [AJ] [VD] [J], Mme [PJ] [J], Mme [ME] [J], Mme [O] [SO] [J], M. [DA] [J] et Mme [JB] [J], tous agissant en qualité d’héritiers de [PJ] [BD] et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [YP] [TF] [J], Mme [UM] [PJ] [J], Mme [KP] [R] [J], M. [AJ] [VD] [J], Mme [PJ] [J], Mme [ME] [J], Mme [O] [SO] [J], M. [DA] [J], et Mme [JB] [J], tous agissant en qualité d’héritiers de [PJ] [BD], de leur reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), le 24 janvier 2012, Mme [PJ] [BD], épouse [J] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en partage de la terre [EO] entre les ayants droit [D] [K] a [OC], en quatre lots d’inégale valeur.
3. Mme [M] [N], épouse [CS], M. [HD] [N], M. [L] [C], M. [G] [LX] [C], M. [A] [RR], M. [P] [X] [RR] et Mme [JZ] [IK] [CC], épouse [OT] (les consorts [N]), aux droits de [OL] a [BD] et de [IS] [N] se sont opposés au partage et ont demandé au tribunal d’être déclarés propriétaires exclusifs de la terre [EO] par prescription acquisitive trentenaire.
4. Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal a notamment débouté les consorts [N] de leur demande d’acquisition de la terre [EO] par prescription acquisitive, ordonné le partage de la terre [EO] en quatre lots d’inégale valeur selon certaines quotités entre les ayants droit, ordonné une expertise avec mission notamment de dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties, de constituer les lots selon les quotités précisées et de procéder à leur évaluation, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2016 pour vérifier l’état d’avancement de l’expertise.
5. Le 15 mars 2019, les consorts [N] ont interjeté appel du jugement du 3 décembre 2015 qui n’a pas été signifié.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Les consorts [N] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel interjeté par eux le 21 mars 2019 à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 3 décembre 2015, alors « que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; que cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ; qu’il en résulte qu’une partie, même si elle a comparu en première instance, demeure recevable à interjeter appel contre le jugement non notifié dans le délai de deux ans, si ce jugement tranche une partie seulement du principal ou statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance ; que la cour d’appel a exactement retenu que « le principal dont était saisi le tribunal comprenait notamment la demande en partage de la terre [EO] portée par Mme [PJ] [BD] devant le Tribunal » ; que la demande en partage englobe nécessairement non seulement une demande tendant à voir ordonner le partage en son principe, selon des modalités plus ou moins précisées, mais encore une demande tendant à voir conduire le partage à son terme, lequel suppose l’attribution judiciaire des lots aux différents co-partageants ; que, néanmoins, la Cour d’appel a cru devoir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts [N] le 21 mars 2019 à l’encontre du jugement du 3 décembre 2015 au motif que celui-ci aurait « tranché ces points en ordonnant le partage de cette terre en 4 lots d’inégale valeur à revenir aux ayants droit de : [MV] a [CT], née le 16 avril 1894 à [Localité 4], décédée à [Localité 16] te 14 août 1914 : droits de 100/360 ; [KI] a [BD], né à Huahine le 17 mars 1911, décédé à [Localité 7] le 15 Juillet 1944 : droits de 100/360 ; [GF] [LP] ou [TW] [LP] a [BD], née en mars 1896 à Huahine, décédée à [Localité 4] le 14 octobre 1961 : droits de 100/360 ; [IS] a [N], né à [Localité 4] le 29 novembre 1895, décédé à [Localité 19] le 15 décembre 1976 : droits de 60/360 ; Les dispositions avant dire droit du jugement n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015 ne concernent que l’expertise qui a été ordonnée afin d’élaborer les lots conformément aux quotités retenues, dans le respect des constructions si possible » ; qu’en statuant ainsi, la Cour a violé l’article 326 du Code de procédure civile de la Polynésie française ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française :
8. Selon ce texte, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
9. Il s’en déduit que ce texte n’est pas applicable à une décision qui ordonne une expertise et ne tranche dans son dispositif qu’une partie du principal.
10. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que le jugement n’avait pas été signifié et que les consorts [N], défendeurs à l’instance, étaient comparants en première instance, a retenu que le principal dont était saisi le tribunal était constitué de la demande en partage de la terre [EO] et des quotités de celle-ci et de la demande reconventionnelle en revendication de propriété de la totalité de la terre par prescription acquisitive trentenaire et que le tribunal a tranché ces points tandis que les dispositions avant-dire droit du jugement ne concernaient que l’expertise qui avait été ordonnée afin d’élaborer les lots conformément aux quotités retenues.
11. En statuant ainsi, alors que la décision attaquée était un jugement mixte tranchant une partie du principal, ordonnant une expertise et renvoyant à la mise en état pour vérifier l’avancement de cette mesure, la cour d’appel, qui ne pouvait déclarer l’appel irrecevable, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne le Curateur aux biens et successions vacants, pour représenter les ayants droit de [HU] a [TO], [ZN] a [EY] ou a [BD] et [K] [V] a [EY], M. [NL] [BD], M. [S] [BD], Mme [VU] [F], épouse [ZG], Mme [VK] [GM], épouse [ZX], Mme [MN] [BD], épouse [NV], Mme [E] [GM], Mme [H] [BD], M. [XZ] [BD], Mme [YP] [TF] [J], Mme [UM] [PJ] [J], Mme [KP] [R] [J], M. [AJ] [VD] [J], Mme [PJ] [J], Mme [ME] [J], Mme [O] [SO] [J], M. [DA] [J] et Mme [JB] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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