Infirmation 7 avril 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.788 23-16.788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2023, N° 21/03418 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201262 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° Y 23-16.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.788 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société [R] [3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4],
3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], société anonyme à conseil d’administration,
défendeurs à la cassation.
La société [R] [3], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et la société [5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [R] [3], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et de la société [5], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2023), la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 15 mars 2011 par M. [F] (la victime), salarié de la société [4] (l’employeur).
2. La victime a saisi la caisse, par une lettre du 4 juillet 2016, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, puis une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. La société [R] [3], prise en la personne de Mme [R], (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’employeur et l’assureur de ce dernier, la compagnie d’assurance [5] (l’assureur), a été mis en cause.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse, et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, formé par le liquidateur et l’assureur
Enoncé des moyens
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu’aux termes de ses conclusions d’appel, soutenues oralement à l’audience, la caisse, en se référant notamment au jugement entrepris, faisait valoir que la victime avait nécessairement été informée de la reconnaissance de sa maladie professionnelle courant 2012, dès lors qu’elle avait bénéficié, et ce pour la dernière fois le 12 juin 2012, de régularisations pour le paiement des indemnités journalières majorées au titre du risque professionnel ; que faute de s’être expliquée sur ce point, avant de retenir que la victime n’a été informée de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie que le 7 juillet 2014, par la notification de rente, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
5. Le liquidateur et l’assureur font le même grief à l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire avait invoqué devant la cour d’appel un moyen tiré de ce que la victime avait nécessairement eu connaissance du caractère professionnel de sa maladie avant le 12 juin 2012, date de cessation du versement des indemnités journalières, puisqu’elle avait bénéficié d’une majoration du montant des indemnités journalières à raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection par la caisse ; qu’en écartant la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au motif que la réception par la victime du courrier de la caisse l’informant de la reconnaissance de sa maladie professionnelle n’aurait pas été établie, sans répondre à ce moyen opérant tiré d’une connaissance nécessaire par la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie plus de deux ans avant l’engagement de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour déclarer recevable l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt rappelle que d’une manière générale, le délai de prescription biennal de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la victime a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse et a été mise en mesure d’agir. Il retient que la caisse n’établit pas que le courrier simple de notification de la décision du 16 août 2011, portant reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, aurait été réceptionné par cette dernière. Il indique qu’à défaut d’apporter cette preuve, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle le versement d’une rente de maladie professionnelle a été notifié à la victime, soit le 7 juillet 2014. Il en déduit que l’action, introduite le 4 juillet 2016, a été engagée avant l’expiration du délai biennal de prescription.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse et à celles du liquidateur, qui faisaient valoir que la victime avait nécessairement été informée de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie par la majoration des indemnités journalières, intervenue dès le mois d’août 2011 et, à tout le moins pour la dernière fois, le 12 juin 2012, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi provoqué par le liquidateur et l’assureur, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 2 000 euros et à la société [R] [3], prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et à la société [5] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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