Infirmation partielle 28 mars 2024
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.342 24-16.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2024, N° 19/05878 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300552 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° J 24-16.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [O] [F],
2°/ Mme [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-16.342 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société de la Fontainette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société civile immobilière de la Fontainette, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2024), M. et Mme [F] occupent une maison d’habitation appartenant en propre à M. [F], édifiée sur deux parcelles situées en contrebas de celle appartenant à la société civile immobilière de la Fontainette (la SCI).
2. Dénonçant diverses nuisances imputées à la SCI et pour partie liées à l’aggravation d’une servitude d’écoulement d’eaux pluviales, M. et Mme [F] l’ont assignée en condamnation à réaliser des travaux destinés à mettre fin aux troubles de voisinage subis et indemnisation de leurs préjudices.
3. La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [F].
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes formées contre la SCI, alors « que l’épouse qui cohabite avec son époux a qualité à agir en indemnisation du trouble anormal de voisinage pour le préjudice que lui cause personnellement ce trouble, tout occupant, quel que soit le titre de son occupation, ayant qualité et intérêt à agir ; qu’en déclarant Mme [F], épouse de M. [F], irrecevable en ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage au motif que le seul fait que Mme [F] cohabite avec son mari, propriétaire de la maison, ne suffisait pas à lui donner qualité propre à agir en invoquant un trouble anormal de voisinage distinct de celui de son mari, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :
6. Aux termes de ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Il est jugé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).
8. Il s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], l’arrêt retient qu’aucune preuve de sa qualité de propriétaire ou d’un titre personnel d’occupation n’a été apportée par Mme [F], puis énonce que sa seule cohabitation avec son mari propriétaire de la maison ne suffit pas à lui donner qualité propre à agir en faisant valoir un trouble de voisinage distinct de celui de son mari.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [F] occupait avec M. [F] l’immeuble concerné par les troubles dénoncés, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.
13. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 8 que les demandes de Mme [F] à l’encontre de la SCI doivent être déclarées recevables.
14. Dès lors qu’elles sont identiques, fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit et formées conjointement à celles de M. [F], lesquelles ont été rejetées par l’arrêt attaqué par des motifs vainement critiqués par le pourvoi, les demandes de Mme [F] doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [F], l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare recevables les demandes de Mme [F] ;
Rejette les demandes de Mme [F] présentées contre la société civile immobilière de la Fontainette ;
Condamne la société civile immobilière de la Fontainette aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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