Rejet 25 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juil. 1995, n° 94-83.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554194 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— HACHEMAOUI Mosa, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vol, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, alors en vigueur, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, et celles du jugement qu’il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit de recel de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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