Rejet 18 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Les acquéreurs d’un immeuble grevé d’une clause de tontine aux termes de laquelle celui-ci appartiendra en totalité au survivant d’entre eux, ne sont pas titulaires d’un droit privatif de propriété sur le bien ou partie de ce bien tant que la condition suspensive de survie n’est pas réalisée.
Il s’ensuit que, le droit de gage général des créanciers ne pouvant s’exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, il ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l’un des acquéreurs à une date où la condition de survie n’était pas réalisée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 95-20.842, Bull. 1997 I N° 315 p. 214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 315 p. 214 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 8 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037654 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Limoges, 8 juin 1995) d’avoir déclaré nul le commandement de saisie immobilière délivré par elle à son débiteur M. Y…, portant sur un immeuble acquis par ce dernier et Mme Z…, grevé d’une clause de tontine aux termes de laquelle ledit immeuble appartiendra en totalité au survivant des acheteurs, alors, selon le moyen, que le droit de gage général des créanciers est d’ordre public ; que la clause relative à la condition de survie est inopposable au créancier individuel de l’une des personnes qui l’ont conclue et qu’elle ne peut empêcher ce créancier de saisir le droit de propriété à la fois exclusif et conditionnel de son débiteur ; de sorte qu’en déclarant nul le commandement de saisie délivré par Mme X… parce que le bien concerné faisait l’objet d’une clause relative à la condition de survie, la cour d’appel a violé les articles 2092 et 2093 du Code civil ;
Mais attendu que le droit de gage général des créanciers ne pouvant s’exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a relevé que la condition suspensive de survie n’étant pas réalisée à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, a décidé que le débiteur n’était pas titulaire d’un droit privatif de propriété sur le bien immobilier ou partie du bien, objet dudit commandement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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