Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1997, 95-20.842, Publié au bulletin
CA Limoges 8 juin 1995
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CASS
Rejet 18 novembre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de gage général des créanciers

    La cour a estimé que le droit de gage général ne peut s'exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire. En l'espèce, la condition suspensive de survie n'étant pas réalisée à la date de délivrance du commandement, le débiteur n'était pas titulaire d'un droit privatif de propriété sur le bien immobilier.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré nul son commandement de saisie immobilière sur un bien grevé d'une clause de tontine. Elle invoque que le droit de gage général des créanciers est d'ordre public (articles 2092 et 2093 du Code civil) et que la clause de survie est inopposable. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que le débiteur n'avait pas de droit de propriété sur le bien au moment de la saisie, la condition de survie n'étant pas réalisée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 95-20.842, Bull. 1997 I N° 315 p. 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20842
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 I N° 315 p. 214
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 8 juin 1995
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 09/02/1994, Bulletin 1994, I, n° 60 (2), p. 47 (rejet), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037654
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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