Cassation 16 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 6 de la Convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019 et 696-8 du code de procédure pénale qu’une demande d’extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales qui est suivie d’une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie devient sans objet si ladite condamnation est exécutoire.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui statue sur le bien-fondé d’une telle demande sans s’assurer que la condamnation prononcée n’est pas exécutoire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-81.814, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135447 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01640 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° V 25-81.814 F-B
N° 01640
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 5e section, en date du 19 février 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre M. [D] [X], à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis défavorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2022, le procureur général près la cour d’Alger (Algérie) a formé une demande d’extradition de M. [D] [X], ressortissant algérien, sur le fondement d’un mandat d’arrêt émis le 20 mars 2017 par un juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed, aux fins de poursuites pénales du chef de participation à un groupe terroriste armé.
3. Les informations transmises par les autorités algériennes ont ensuite fait apparaître que l’intéressé avait été condamné pour ces faits par contumace à une peine de réclusion à perpétuité.
4. Par arrêts des 7 mai et 27 novembre 2024, la chambre de l’instruction a ordonné des compléments d’informations.
5. Lors de l’audience ayant suivi le retour du second complément d’informations, M. [X] a déclaré consentir à sa remise aux autorités requérantes.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 6 de la Convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019, 593 et 696-8 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que, dans le cas d’une demande d’extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales suivie d’une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie, une telle demande devient sans objet si la condamnation est exécutoire, ce que la chambre de l’instruction doit rechercher avant d’examiner le bien-fondé de la demande.
7. En l’espèce, la chambre de l’instruction s’est prononcée sur le fond de la demande d’extradition aux fins de poursuites pénales sans s’assurer que celle-ci avait toujours un objet.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 19 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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